Article 33:
Les demandes effectuées conformément aux dispositions de l’article 32 ci-dessus, sont enregistrées
gratuitement par le service légalement compétent et publiées au Bulletin officiel de la propriété
industrielle.
Les appellations bénéficiant des présentes dispositions transitoires jouissent d’une protection de
trois ans à compter de la date de dépôt de la demande.
Les dites appellations pourront ultérieurement sous réserve de satisfaire aux dispositions de la
présente ordonnance, faire l’objet d’enregistrement à la demande de leur titulaire, selon le régime
commun.
TITRE 7
DISPOSITIONS FINALES:
Article 34:
Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux appellations d’origine déjà déposées et
bénéficiant d’une protection.
Article 35:
Les modalités d’application de la présente ordonnance seront fixées par voie de décrets.
Article 36:
Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées.
Article 37:
La présente ordonnance qui prend effet à compter du 5 juillet 1975, sera publiée au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 juillet 1976
Houari BOUMEDIENE