Article 22:
Toute autorité compétente ou personne intéressée peut demander au service légalement
compétent de procéder, conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle de la qualité
des produits mis en circulation sous appellation d’origine enregistrée.
Est interdite l’utilisation d’une appellation d’origine pour des produits de qualité inférieure à celle
définie par les textes réglementaires s’y rapportant, sans préjudice des éventuelles tolérances
prévues.
TITRE 4
RADIATION, RENONCIATION OU MODIFICATION:
Article 23:
A la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou de toute autorité compétente, le
tribunal compétent peut ordonner :
1°) la radiation de l’enregistrement d’une appellation d’origine pour l’un des motifs suivants :
- l’appellation est exclue de la protection en application des dispositions de l’article 4 ci-dessus,
- les circonstances et les conditions qui ont été déterminantes pour l’enregistrement de
l’appellation ont cessé d’exister,
2°) la modification de l’enregistrement d’une appellation d’origine pour l’un des motifs suivants :
- l’appellation d’origine ne couvre pas la totalité de l’aire géographique,
- les caractéristiques des produits indiquées dans la demande ne sont plus suffisantes,
- les produits désignés dans la demande ne sont pas tous couverts par l’appellation.
Article 24:
La demande de radiation ou de modification de l’enregistrement d’une appellation d’origine visée à
l’article 23 ci-dessus, doit indiquer :
- le nom, l’adresse et la qualité du demandeur,
- l’objet de la demande,
- l’enregistrement dont la radiation ou la modification est demandée,
- les motifs pour lesquels la demande est formée.