Article 17:
L’enregistrement d’une appellation d’origine a une validité de dix ans, à compter de la date du
dépôt de la demande.
Ce délai peut être renouvelé indéfiniment, par période d’égales durées, si le déposant continue à
satisfaire aux exigences fixées par la présente ordonnance.
La demande de renouvellement est soumise aux mêmes formalités que celles pour l’enregistrement
et est subordonnée au paiement d’une taxe de renouvellement.
Article 18:
Le service légalement compétent tient un registre des appellations d’origine enregistrées.
Ce registre est mis gratuitement à la disposition du public.
Toute personne peut obtenir des copies ou extraits des enregistrements ou des documents ayant
permis ces derniers, moyennant paiement d’une taxe fixée à cet effet.
Des copies officielles peuvent être délivrées au titulaire de l’appellation d’origine, contre paiement
d’une taxe fixée à cet effet.
Le service légalement compétent effectue moyennant paiement d’une taxe prévue à cet effet, des
recherches d’antériorité parmi les appellations d’origine enregistrées.
TITRE 3
DROIT D’UTILISER L’APPELLATION D’ORIGINE:
Article 19:
Sans préjudice des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application,
toute appellation d’origine doit être utilisée conformément au règlement d’utilisation de ladite
appellation.
Article 20:
Tout changement apporté à une appellation d’origine enregistrée en vertu de la présente
ordonnance, doit être constaté par écrit et inscrit au registre des appellations d’origine prévu par
l’article 18 ci-dessus.
Cette inscription est publiée et subordonnée au paiement de la taxe règlementaire.
Article 21:
Nul n’a le droit d’utiliser une appellation d’origine enregistrée, s’il n’est pas autorisé à le faire par le
titulaire, même si l’origine véritable du produit est indiquée, ou si l’appellation fait l’objet d’une
traduction ou d’une translittération, ou est accompagnée d’expressions telles que " genre "," Type
" ," façon "," imitations " ou d’expressions similaires.