Article 12:
Après réception de la demande d’enregistrement, le service légalement compétent examine :
a) si le déposant a qualité pour déposer la demande;
b) si toutes les indications requises à l’article 2 ci-dessus, sont incluses dans la demande;
c) si la taxe réglementaire a été acquittée.
Article 13:
Si toutes les indications requises ont été fournies et la taxe acquittée, le service légalement
compétent examine si l’appellation déposée n’est pas exclue de la protection en application des
dispositions de l’article 4 ci-dessus.
Article 14:
Le service légalement compétent impartit un délai de deux mois au déposant pour régulariser sa
demande :
a) si les indications requises n’ont pas été fournies ou sont incomplètes ;
b) si les pièces justificatives remises à l’appui de la demande sont insuffisantes ou incomplètes ;
c) si l’appellation déposée ne couvre pas la totalité de l’aire géographique ;
d) si les caractéristiques indiquées dans la demande sont insuffisantes ;
e) si les produits désignés sur la demande ne sont pas tous couverts par l’appellation.
Article 15 :
La demande d’enregistrement d’une appellation d’origines est rejetée :
a) si le déposant n’a pas qualité pour déposer la demande ;
b) si l’appellation concernée est exclue de la protection en application des dispositions de l’article 4
ci-dessus ;
c) si la régularisation n’est pas effectuée dans les délais impartis.
Toutefois, le déposant pourra présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de
la date de notification du rejet de la demande et ce, avant de faire valoir ses droits par tout autre
moyen légal, s’il y a lieu.
Article 16:
Si la demande d’enregistrement satisfait aux exigences de la présente ordonnance, le service
légalement compétent procède à son enregistrement, sous la responsabilité du déposant et à sa
publication.