TITRE 2
DEPOT, ENREGISTREMENT, PUBLICATION:
Article 8:
Toute demande d’enregistrement d’une appellation d’origine effectuée en vertu de l’article 5 cidessus, doit être remise au service légalement compétent, ou lui être adressée par envoi
recommandé avec avis de réception.
Toute demande d’enregistrement d’une appellation d’origine effectué en vertu de l’article 6 cidessus, doit être remise au service légalement compétent par l’intermédiaire d’un représentant
algérien dûment mandaté et domicilié en Algérie.
Article 9:
La demande d’enregistrement d’une appellation d’origine est soumise au paiement d’une taxe fixée
par décret.
Article 10:
La demande d’enregistrement d’une appellation d’origine peut être déposée au nom de :
- toute institution légalement constituée et habilitée à cet effet,
- toute personne physique ou morale qui exerce une activité de producteur dans l’aire
géographique considérée,
- toute autorité compétente.
Article 11:
Toute demande d’enregistrement d’une appellation d’origine doit comporter :
a) le nom et l’adresse du déposant ainsi que son activité ;
b) l’appellation d’origine concernée, ainsi que l’aire géographique y afférente ;
c) la liste des produits destinés à être couverts par cette appellation ;
d) la mention du texte relatif à l’appellation et comprenant notamment :
- les caractéristiques propres des produits couverts par l’appellation d’origine,
- les conditions d’utilisation de l’appellation d’origine, notamment en ce qui concerne le mode
d’étiquetage défini dans un règlement d’utilisation.
e) et le cas échéant, la liste des utilisateurs autorisés.

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