Article 2:
Les appellations d’origine sont créées à l’initiative des départements ministériels compétents, en
coordination, le cas échéant, avec les autres départements ministériels intéressés et à la demande
de :
- Toute institution légalement constituée ou de
- Toute personne physique ou morale qui exerce une activité de producteur dans l’aire
géographique considérée.
Elle sont applicables aux produits dont les qualités ou caractéristiques sont déterminées, selon leur
mode de production ou d’obtention, par des textes à caractère législatif ou réglementaire, pris à
l’initiative des départements ministériels et sur demande des institutions ou personnes visées à
l’alinéa précédent.
Article 3:
Sont protégées les appellations d’origine faisant l’objet d’un enregistrement auprès du service
légalement compétent.
Article 4:
Ne peuvent être protégées les appellations d’origine :
a) qui ne sont pas conformes aux définitions données à l’article 1er ci-dessus;
b) qui ne sont pas réglementées ;
c) qui sont des dénominations génériques des produits, étant entendu qu’une dénomination est
tenue pour générique, lorsqu’elle est consacrée par l’usage et considérée comme telle par les
personnes expertes en la matière et par le public ;
d) qui sont contraires aux bonnes moeurs, à la morale ou à l’ordre public.
Article 5:
Les appellations d’origine nationales ne peuvent être déposées, aux fins d’enregistrement, que par
des nationaux.
Article 6:
Les appellations d’origine étrangères ne pourront être enregistrées comme telles au sens de la
présente ordonnance, que dans le cadre de l’application des conventions internationales auxquelles
la République algérienne démocratique et populaire serait partie et, sous réserve de réciprocité,
dans les pays membres des dites conventions.
Article 7:
Dans le cadre de l’application des conventions visées à l’article 6 ci-dessus, seules les appellations
d’origine satisfaisant aux dispositions de la présente ordonnance, peuvent faire l’objet de protection
à l’étranger.

Select target paragraph3