La déchéance doit être prononcée par décision judiciaire ; elle pourra être demandée par tout intéressé.
La preuve de l’exploitation est rapportée par tous moyens et incombe au titulaire de la marque dont la
déchéance est demandée.
Art.12.-La nullité du dépôt d’une marque ou la déchéance des droits du déposant est prononcée par les
tribunaux de première instance.
Art.13.-Les cessions ou concessions de licence de marque, ainsi que leur mise en gage doivent être
constatées par écrit. Elles peuvent être faites indépendamment de tout contrat portant sur l’entreprise qui
exploite ou fait exploiter la marque. Elles peuvent être totales ou partielles. Seules les licences
d’exploitation peuvent comporter une limitation territoriale.
Art.14.-Toute modification au droit portant sur une marque ne sera opposable aux tiers que par mention au
registre national des marques tenu par le bureau de la propriété industrielle.
Art.15.-Sans préjudice de l’application des dispositions de la convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle, les étrangers dont le domicile ou l’établissement est situé hors des Comores jouissent
du bénéfice de la présente loi pour les marques régulièrement déposées ou enregistrées dans le pays du
domicile ou de l’établissement si les marques comoriennes bénéficient de la réciprocité de protection dans
ce pays.
Titre 2 - Des marques collectives
Art.16.-L’État, les départements, les communes et les établissements publics, ainsi que les syndicats,
unions de syndicats, associations, groupements ou collectivités de producteurs, d’industriels et de
commerçants, pourvus d’une administration légalement constituée et de la capacité juridique, peuvent,
dans un but d’intérêt général, industriel, commercial ou agricole, ou pour favoriser le développement du
commerce ou de l’industrie de leurs membres posséder des marques collectives de fabrique, de commerce
ou de service.
Art.17.-Les marques collectives sont apposées soit directement par la personne morale ou collectivité à
titre de contrôle sur certains produits ou objets, soit par ses membres, sous sa surveillance et à des
conditions déterminées, sur les produits de leur fabrication ou de leur industrie ou sur les objets de leur
commerce.
Art.18.-Sans préjudice des dispositions spéciales, les prescriptions générales de la présente loi et des
décrets pris pour son application s’appliquent aux marques collectives.
Art.19.-Le dépôt d’une marque collective doit comprendre le règlement déterminant les conditions
auxquelles est subordonné l’emploi de la marque.
Si ce règlement contient des dispositions contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, le rejet du dépôt
intervient dans les conditions prévues à l’article 8. Sont rejetées, dans les mê-mes conditions, les
modifications apportées au règlement lorsqu’elles sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

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