Comores Loi relative aux marques
Loi n°64-1360 du 31 décembre 1964
[NB - Loi n°64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service]
Titre 1 - Du droit de propriété des marques
Art.1.-Sont considérés comme marques de fabrique, de commerce ou de service, les noms patronymiques,
les pseudonymes, les noms géographiques, les dénominations arbitraires ou de fantaisie, la forme
caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes,
timbres, cachets, vignettes, lisières, liserés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs,
lettres, chiffres, devises et, en général, tous signes matériels servant à distinguer les produits, objets ou
services d’une entreprise quelconque.
La marque de fabrique, de commerce ou de service est facultative. Toutefois, des décrets peuvent,
exceptionnellement, la déclarer obligatoire pour les produits ou services qu’ils déterminent.
Art.2.-Le dépôt d’un nom patronymique à titre de marque n’interdit pas à un homonyme de faire usage de
son nom.
Toutefois, si l’usage porte atteinte aux droits de celui qui a déposé le nom à titre de marque, le déposant
peut demander en justice soit la réglementation soit l’interdiction de cet usage.
Art.3.-Ne peuvent être considérés comme une marque ni en faire partie les signes dont l’utilisation serait
contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ainsi que les signes exclus par l’article 6 ter de la
convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 révisée.
Ne peuvent, en outre, être considérées comme marques :
Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du
service ou qui comportent des indications propres à tromper le public ;
Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du
service, ou la composition du produit.