Art.33.-Le rejet du dépôt est prononcé dans les conditions prévues à l’article 10 lorsqu’il n’y a pas
concordance entre les produits ou services visés par le règlement déposé et ceux auxquels le déposant
entend appliquer la marque.
Les modifications apportées aux règlements déposés sont rejetées dans les mêmes conditions lorsqu’elles
entraînent le défaut de concordance.
Art.34.-Le rejet du dépôt est prononcé dans les conditions prévues à l’article 12 lorsque le règlement
contient des dispositions contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou lorsque la demande
d’homologation prévue à l’article 32 dont il a fait l’objet a été rejetée.
Les modifications apportées aux règlements déposés sont rejetées dans les mêmes conditions lorsqu’elles
contiennent de telles dispositions.
Art.35.-Les règlements sont ouverts à la consultation publique au bureau de la propriété industrielle. Des
reproductions peuvent en être délivrées à tout requérant.
Art.36.-Sans objet.
Chapitre 6 - Description et saisie-contrefaçon
Art.37.-La description, avec ou sans saisie, prévue à l’article 25 de la loi du 31 décembre 1964 est
effectuée en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel
les opérations doivent être effectuées.
L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la justification de l’enregistrement de la marque. Elle
contient, s’il y a lieu, la nomination d’un expert pour aider l’huissier dans sa description.
Lorsque la saisie réelle est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qui devra être
consigné avant qu’il soit procédé à la saisie.
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, il est laissé copie aux détenteurs des objets
saisis ou décrits, de l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement.
Dans le cas où il s’agit de constater une substitution de produit ou de service, l’huissier n’est tenu
d’exhiber l’ordonnance qu’après livraison du produit ou fourniture de la prestation de service et, si
l’ordonnance autorise plusieurs constatations de la substitution, qu’après la dernière livraison ou prestation
de service.
Chapitre 7 - Dispositions transitoires
Art.38.-Sans objet.
Art.39.-Lorsqu’elle est déclarée au moment du dépôt, l’existence des droits antérieurs visés à l’article 35
(alinéa 3) de la loi du 31 décembre 1964 doit être mentionnée dans la demande d’enregistrement et faire
er
l’objet d’une déclaration écrite précisant le domaine d’application de la marque au 1 août 1965, ainsi que
la nature et la date des faits qui ont permis d’acquérir et de conserver la propriété de cette marque. Cette
déclaration mentionne notamment les dépôts et enregistrements antérieurs ainsi que les titres de protection
temporaire dans les expositions dont la marque a été l’objet.

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