Art.14.-La demande d’enregistrement peut être retirée avant le rejet du dépôt ou l’enregistrement de la
marque. Le retrait peut être limité à une partie des produits ou services énumérés dans la demande.
Le retrait de la demande d’enregistrement s’effectue par une déclaration écrite, adressée ou remise au
bureau de la propriété industrielle.
Une déclaration de retrait ne peut viser qu’une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par un
mandataire. Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de retrait doit être joint à la déclaration.
Il doit être indiqué dans la déclaration de retrait, s’il a été ou non concédé des licences d’exploitation ou
des droits de gage. Dans l’affirmative, la déclaration doit être accompagnée du consentement écrit du
licencié ou du créancier gagiste.
Si la demande d’enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que
s’il est requis par l’ensemble de celles-ci.
Art.15.-La marque est enregistrée au registre national des marques prévu à l’article 14 de la loi du 31
décembre 1964, dès que le dépôt a été reconnu valablement effectué.
Art.16.-Sont publiées dans un journal d’annonces légales, à la diligence des titulaires :
- les marques enregistrées;
- les mentions relatives aux revendications de droits de priorité ou aux certificats de garanties ;
- les mentions relatives aux renouvellements des dépôts.
Art.17.- Un certificat d’enregistrement de la marque est adressé au déposant.
Chapitre 3 - Renonciation aux effets du dépôt
Art.18.-La renonciation aux effets du dépôt, prévue à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1964, s’effectue
par une déclaration écrite adressée ou remise au bureau de la propriété industrielle.
Une déclaration de renonciation ne peut viser qu’une seule marque. Elle est formulée par le titulaire de la
marque ou par un mandataire. Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de renonciation doit être joint à la
déclaration.
Il doit être indiqué, dans la déclaration de renonciation, s’il a été ou non concédé des licences
d’exploitation ou des droits de gage. Dans l’affirmative, la déclaration doit être accompagnée du
consentement écrit du licencié ou du créancier gagiste.
Si la marque est enregistrée au nom de plusieurs personnes, la déclaration de renonciation doit être
formulée par l’ensemble de celles-ci.
Art.19.-La renonciation est inscrite au registre national des marques et publiée dans un journal d’annonces
légales à la diligence du titulaire. Elle prend effet à la date de réception de la déclaration au bureau de la
propriété industrielle. Un avis d’inscription est adressé à l’auteur de la déclaration de renonciation.

Select target paragraph3