les autorités de santé. Ce visa vaut autorisation d’enlever auprès du service des douanes sous
réserve du paiement effectif des éventuels droits et taxes afférents.
Ce visa ne dispense pas du contrôle institué par la République du Tchad dans le cadre des
importations.
Section 3 : De la délivrance au public
Paragraphe 1 Des officines de pharmacie
Article 65 : Nul ne peut exercer à titre privé la profession de pharmacien titulaire d’une officine
s’il n’est agréé par le Ministère chargé de la Santé après avis de l’Ordre National des
Pharmaciens.
L’exercice de la profession de pharmacien d’officine est incompatible avec toute autre
profession engageant le même diplôme sauf dérogation prévue à l’article 59 alinéa 4.
Article 66 : La demande d’ouverture des officines de pharmacie est soumise à l’avis de l’Ordre
National des Pharmaciens. Les conditions de fonctionnement de ces officines sont fixées par
décret pris en conseil des Ministres.
Article 67 : Le nombre d’habitants requis pour la création d’une officine de pharmacie est fixé
comme suit :
une officine pour 20 000 habitants ;
deux officines pour 30 000 habitants ;
trois officines pour 50 000 habitants ;
au-dessus de 50 000 habitants, une officine par tranche de 20 000 habitants.
Le Ministre requiert également l’avis de l’Ordre National de Pharmaciens pour toute demande
de transfert à l’intérieur d’un même Département ou Sous-Préfecture.
Les demandes de transfert en dehors de ces cas sont considérées comme une demande de
création.
Un arrêté du Ministre chargé de la Santé précise les conditions de transfert et fixe une
distance minimale entre deux officines.
Article 68 : Un arrêté du Ministre chargé de la Santé fixe les normes applicables aux locaux
devant abriter une officine.
Article 69 : L’autorisation d’exploitation est retirée de plein droit en cas de fermeture de la
pharmacie pour une période supérieure à trois mois consécutifs. Le pharmacien doit alors
proposer un plan de reprise du fonctionnement de la pharmacie soumis pour avis au Conseil
de l’Ordre pour pouvoir bénéficier d’un nouvel arrêté d’exploitation.
Article 70 : Le pharmacien doit être propriétaire de l’officine dont il est titulaire. Il ne peut se
faire assister que par un ou des pharmaciens assistants inscrits à l’Ordre National des
Pharmaciens.

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