Article 35 : Le pharmacien peut substituer au médicament prescrit un médicament de même
principe actif à condition que celui-ci représente un coût de traitement moins onéreux pour le
patient.
Article 36 : Des décrets précisent les règles relatives à la détention, à la prescription et à la
dispensation des stupéfiants, psychotropes et autres substances vénéneuses.
La République du Tchad adopte la liste des stupéfiants et psychotropes des conventions
internationales ratifiées.
TITRE III : DES MODES D’EXERCICE DE LA PHARMACIE HUMAINE
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 De l’exercice de la profession pharmaceutique
Paragraphe 1 De l’Ordre National des Pharmaciens
Article 37 : L’Ordre National des Pharmaciens créé par Ordonnance N° 010/PR/91 du 20 août
1991 regroupe obligatoirement tous les pharmaciens habilités à exercer leur activité en
République du Tchad.
Paragraphe 2 : Conditions générales d’exercice de la pharmacie
Article 38 : Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s’il ne présente toutes les
garanties de moralité professionnelle et s’il n’est :
titulaire du Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie ou du Diplôme d’État de Pharmacien ou
de tout autre diplôme équivalent en application des dispositions en vigueur en matière
d’enseignement supérieur ;
de nationalité tchadienne et résidant en République du Tchad ou ressortissant d’un Etat dans
lequel les tchadiens peuvent exercer la pharmacie lorsqu’ils sont titulaires du diplôme qui
ouvre l’exercice aux nationaux de cet Etat ;
inscrit au tableau de la ou des sections de l’Ordre des Pharmaciens correspondant au mode
d’exercice de la pharmacie qu’il pratique.
Article 39 : Nul ne peut exercer à titre privé la profession de Pharmacien d’officine ou de
laboratoire d’analyse de biologie médicale s’il n’est autorisé par le Ministère chargé de la Santé.
Cette autorisation ne dispense pas le Pharmacien des autres formalités liées à l’exercice d’une
activité commerciale ou libérale.
Article 40 : Les Pharmaciens des catégories suivantes sont autorisés à exercer leur art en
République du Tchad :
les Pharmaciens étrangers engagés pour le service exclusif de l’Etat. Aucune dérogation ne
pourra leur être accordée s’ils quittent pour une raison quelconque le service de l’Etat ;
Les Pharmaciens étrangers appartenant à une œuvre missionnaire, confessionnelle reconnue,
exerçant leurs activités en République du Tchad, peuvent être autorisés par le Ministère
chargé de la Santé à exercer exclusivement leur activité dans les dispensaires, hôpitaux et
maternités relevant de la mission en cause.

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