Une copie de tout constat d’infraction concernant le prix de ces médicaments est adressée au
Ministre de la Santé Publique.
Chapitre 4 : De la promotion des médicaments
Article 25 : La promotion des médicaments et autres produits pharmaceutiques vise toute
activité d’information et d’incitation menée par les fabricants et les distributeurs pour faire
connaître, prescrire, acheter et/ou utiliser lesdits produits.
Article 26 : Aucune méthode promotionnelle ne doit comporter de risques pour la santé
publique.
Article 27 : Les méthodes de promotion autorisées auprès des professionnels de santé sont
notamment : les encarts et autres documents publicitaires écrits et audiovisuels, les visites
auprès du personnel médical, du personnel pharmaceutique et du personnel soignant,
l’organisation de congrès, conférences, séminaires et colloques.
Article 28 : Les activités de promotion médico-pharmaceutique en République du Tchad se font
exclusivement par les sociétés privées tchadiennes de promotion, par des laboratoires
pharmaceutiques ou par des agences de promotion, agréées par le Ministre chargé de la Santé.
Un décret détermine les conditions nécessaires à l’agrément de ces établissements. En cas de
non respect des dispositions en vigueur, cet agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté
du Ministère de la Santé Publique selon des modalités déterminées par décret.
Article 29 : Ne peuvent faire l’objet d’une promotion que les spécialités pharmaceutiques et les
médicaments génériques bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché après avis
technique de la Direction de la Pharmacie.
Article 30 : Toute publicité auprès du public en faveur du médicament est soumise à une
autorisation préalable du Ministre chargé de la Santé.
Article 31 : Dans un but de promotion des médicaments, les seuls avantages matériels directs
ou indirects, autorisés sont les unités gratuites des médicaments.
Article 32 : Les conditions et moyens autorisés relatifs à la promotion médico-pharmaceutique
sont fixés par décret.
Chapitre 5 : De la prescription médicale
Article 33 : Sont autorisés à prescrire :
les médecins ;
les chirurgiens dentistes dans les limites de l’art dentaire ;
les sages-femmes, dans les limites d’une liste déterminée par arrêté du Ministre chargé de
la Santé après avis de la Commission Nationale du Médicament ;
en l’absence de médecin, les agents techniques de santé et les infirmiers, dans la limite des
listes de médicaments autorisés pour les formations sanitaires.
Article 34 : Un arrêté du Ministre chargé de la Santé définit l’ordonnance médicale et les
conditions de sa validité.

Select target paragraph3