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CODE DES DOUANES Sénégalais les obligations qui lui incombent à cet égard. Section 3 - Personnes autorisées à importer ou à exporter Article 78 Les personnes physiques ou morales dont les activités indus­ trielles ou commerciales exer­ cées à titre principal nécessitent des opérations d’importation ou d’exportation de marchandises, matières premières ou produits de toute nature, pour les besoins de leur commerce ou de leur industrie, soit directe­ ment, soit par des mandataires ou commissionnaires en douane agréés, doivent être titulaires d’une carte spéciale dite «carte d’importateur-exportateur». Section 4 - Forme, énonciations, recevabilité et enregistrement des déclarations en détail Article 79 1. Les déclarations en détail doivent être faites par écrit. Elles ne peuvent être rédigées au crayon. 2. Elles doivent contenir toutes les indications néces­ saires pour l’application des mesures douanières et pour l’établissement des statistiques du commerce extérieur. 3. Elles doivent être signées par le déclarant. 4. Le Directeur général des Douanes détermine la forme des déclarations, les énoncia­ tions qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une décla­ ration verbale. Article 80 Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l’objet d’une déclaration indé­ pendante. Article 81 Il est défendu de présenter comme unité dans les déclara­ tions plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit. Article 82 1. Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu’elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à exa­ miner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration d’ouverture qui ne peut, en aucun cas,les dispen­ ser de l’obligation de la déclara­ tion en détail. 2. Toute manipulation suscep­ tible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l’objet des déclarations d’ouver­ ture est interdite. 3. La forme des déclarations d’ouverture et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l’examen préalable des mar­ chandises sont déterminées par le Directeur général des Douanes. Article 83 1. Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des Douanes sont immé­ diatement enregistrées par eux. 2. Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire. Toutefois, peuvent être reçues les déclarations en détail ne comportant pas les docu­ ments exigés lorsque le décla­ 18 rant y a été autorisé. L’autorisa­ tion est subordonnée, d’une part, à l’engagement par le déclarant à produire les docu­ ments manquants dans un délai donné, d’autre part, à la sous­ cription d’une soumission dûment cautionnée. L’autorisa­ tion ne peut être accordée lorsque font défaut les docu­ ments requis pour les besoins du contrôle du commerce exté­ rieur et des changes ou pour l’application des mesures de prohibition. 3. Lorsqu’il existe, dans une déclaration en détail, contradic­ tion entre une mention en lettres ou en chiffres libellée conformé­ ment à la terminologie douaniè­ re, et une mention non confor­ me à cette terminologie, cette dernière mention est nulle. Lorsque l’espèce est décla­ rée, par simple référence aux éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits, les mentions en lettres contredisant ces élé­ ments de codification sont nulles. En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contre­ disant les mentions en lettres de la déclaration. Article 84 Pour l’application du présent Code, et notamment des droits et taxes, des prohibitions et autres mesures, les déclarations déposées par anticipation ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à l’en­ registrement, qu’à partir de la date à laquelle est justifié, dans les conditions et délais prévus au paragraphe 3 de l’article 70 ci-dessus, de l’arrivée des mar­ chandises et sous réserve que lesdites déclarations satisfas­ sent aux conditions requises à cette date en vertu de l’article 79 ci-dessus. Article 85 Si le dernier jour valable pour appliquer un tarif est un

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