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CODE DES DOUANES Sénégalais 2. L’exemption des droits et taxes soit à l’entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l’obli­ gation prévue au paragraphe précédent. Section 2 - Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail : Commissionnaires en douane agréés Article 70 1. La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l’opération envisagée. 2. A l’importation, la déclara­ tion en détail doit être déposée : a) lorsqu’il n’y a pas de décla­ ration sommaire, dès l’arrivée des marchandises au bureau ou, si les marchandises sont arrivées avant l’ouverture des bureaux, dès cette ouverture; b) lorsqu’il y a déclaration sommaire, dès enregistrement de ladite déclaration ou, si l’en­ registrement a été fait avant l’ouverture des bureaux, dès cette ouverture; c) toutefois, si les marchan­ dises ont été placées en maga­ sin ou aire de dédouanement ou en terminal conteneur, la décla­ ration en détail doit être dépo­ sée au plus tard à l’expiration du délai réglementaire de séjour dans ces lieux. 3. Le Directeur général des Douanes peut autoriser le dépôt des déclarations en détail avant l’arrivée des marchandises au bureau. Des circulaires du Directeur général des Douanes fixent les conditions d’applica­ tion de cette disposition, et notamment les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l’arrivée des marchan­ dises au bureau. 4. A l’exportation, la déclara­ tion en détail doit être déposée dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 2 alinéa a du présent article. Article 71 Les marchandises importées ou exportées doivent être décla­ rées en détail par leurs proprié­ taires bénéficiant d’un crédit d’enlèvement ou par les per­ sonnes physiques ou morales ayant obtenu l’agrément de commissionnaire en douane ou l’autorisation de dédouaner dans les conditions prévues par les articles 73 et suivants du présent Code. Toutefois, lorsque leur valeur est inférieure à un montant fixé par décret, les marchandises importées peuvent être décla­ rées en détail par leurs proprié­ taires même s’ils ne bénéficient pas du crédit d’enlèvement. Article 72 1. Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les for­ malités de douane concernant la déclaration en détail des mar­ chandises s’il n’a été agréé comme commissionnaire en douane sauf application de l’ar­ ticle 73 paragraphe 1 ci-des­ sous. 2. Cet agrément est donné par le Ministre chargé des Finances sur la proposition du Directeur général des Douanes et après avis d’un comité dont la composition est fixée par décret. La décision ministérielle fixe le ou les bureaux de Douane pour lesquels l’agrément est valable. 3. Le Ministre chargé des Finances peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif. Article 73 1. Toute personne physique ou morale qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane, entend, à l’occasion de son industrie ou de son com­ merce, faire à la douane des 17 déclarations en détail, doit obte­ nir l’autorisation de dédouaner pour autrui. 2. Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable et pour des opéra­ tions portant sur des marchan­ dises déterminées, dans les conditions fixées par le para­ graphe 2 de l’article 72. Article 74 1. L’agrément de commission­ naire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu’il s’agit d’une société, il doit être obtenu pour la société. 2. En aucun cas, le refus ou le retrait temporaire ou définitif de l’agrément ou de l’autorisation de dédouaner ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages­ intérêts. Article 75 1. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des réper­ toires annuels dans les condi­ tions fixées par le Directeur général des Douanes. 2. Elle est tenue de conserver les répertoires ainsi que les cor­ respondances et documents relatifs à ses opérations doua­ nières pendant trois ans à compter de la date d’enregistre­ ment des déclarations de doua­ ne correspondantes. Article 76 Les tarifs des honoraires que les commissionnaires en doua­ ne agréés sont autorisés à per­ cevoir sont fixés dans les condi­ tions prévues par la législation sur les prix. Article 77 1. Les conditions d’application des dispositions des articles 71 à 76 sont fixées par décret. 2. Ces décrets déterminent les conditions dans lesquelles l’Administration peut accomplir pour son propre compte, des opérations de dédouanement et

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