a) examiner les plaintes des clients ayant trait aux activités des prestataires de
services de confiance accrédités ou ayant perdu leur accréditation ;
b) assure la médiation des différends entre lesdits prestataires et leurs clients ;
c) émettre un avis au prestataire au cas où un compromis à l’amiable ne peut
être trouvé ; une copie de l’avis est adressée au client plaignant.
En cas d’échec de la médiation, la partie la plus diligente pourra saisir de sa
cause la juridiction compétente pour trancher le litige.
Une délibération de l’Autorité de régulation des communications électroniques
détermine les modalités de fonctionnement du service de médiation prévu à
l’alinéa 1 ci-desssus.
Section 2 : Procédure d’accréditation
Article 127 : Une accréditation préalable doit être sollicitée auprès de
l’Autorité de régulation des communications électroniques :
a) par tout prestataire qui souhaite fournir un service d’horodatage électronique,
de recommandé électronique, d’archivage électronique, de numérisation de
documents ou de certification électronique délivrant des certificats qualifiés ;
b) par toute personne qui utilise un système d’horodatage électronique,
d’archivage électronique ou de numérisation de document pour son propre
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