Section 4 : Dispositions spécifiques applicables au prestataire de service de
recommandé électronique

Article 102 : Au moment de l’envoi du message, le prestataire de service de
recommandé électronique délivre à l’expéditeur un accusé d’envoi, muni de sa
signature électronique sécurisée, indiquant, conformément aux dispositions des
articles 98 à 101 ci-dessus, la date à laquelle le message a été envoyé au
destinataire.

Article 103 : Le prestataire de service de recommandé électronique met en
œuvre les moyens nécessaires en vue :

a)
de protéger le contenu du message de l’expéditeur contre toute altération
et modification ;

b)
de prévenir contre toute perte ou toute appropriation par un tiers du
message; et

c)
d’assurer la confidentialité des données transmises et conservées, et ce,
tout au long du processus de communication et de conservation.

Article 104 : Le prestataire de service de recommandé électronique vérifie, par
des moyens appropriés, l’identité du destinataire du recommandé électronique,
avec ou sans accusé de réception, avant la délivrance du recommandé
électronique.

Pour l’application de l’alinéa 1 ci-dessus, il est fait usage d’une signature
électronique visée à l’article 8 de la présente loi.

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