j) recourt à des personnes ayant les connaissances spécifiques, l’expérience et
les qualifications nécessaires pour gérer le système d’archivage électronique ; et

k) est accréditée par l’Autorité de régulation des communications électroniques
conformément aux articles 125 à 130 de la présente loi.

Article 31 : Sauf preuve contraire et sous réserve d’exigences légales ou
réglementaires particulières plus rigoureuses en matière d’archivage
électronique, les copies numériques effectuées à partir d’un document sur
support papier sont présumées en être une copie fidèle et durable si :

a) elles reproduisent fidèlement, sous forme électronique, le document original,
au moyen d’un système de numérisation accrédité par l’Autorité de régulation
des communications électroniques conformément aux dispositions des articles
125 à 130 de la présente loi ; et

b) les copies numériques et les données relatives au processus de numérisation
du document original sont conservées conformément aux conditions définies
aux articles 29 et 30 ci-dessus.

Section 4 : Règles complémentaires en matière de preuve électronique

Article 32 : Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des
autres règles applicables en matière de preuve.

Article 33 : Lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes, et à défaut de
convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale
en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu’en soit le
support.
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