b) est accrédité par l’Autorité de régulation des communications électroniques
conformément aux dispositions des articles125 à 130 de la présente loi.
Article 14 : Un certificat électronique qualifié comporte les mentions suivantes :
a) une mention indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat
électronique qualifié ;
b) l'identité du prestataire de services de certification électronique ainsi que
l'Etat dans lequel il est établi ;
c) le nom du signataire et, le cas échéant, sa qualité ;
d) les données de vérification de la signature électronique correspondant aux
données de création de celles-ci ;
e) l'indication du début et de la fin de la période de validité du certificat
électronique ainsi que le code d'identité de celui-ci ;
f) la signature électronique sécurisée du prestataire de service de certification
qui délivre le certificat électronique ;
g) les conditions d'utilisation du certificat électronique, notamment le montant
maximum des transactions pour lesquelles ce certificat peut être utilisé.
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