- soit automatiquement si la ressource réservée n'a pas fait l'objet
d'une demande d'attribution ou si la réservation n'a pas été
confirmée conformément aux dispositions de l'article 19.
Section III : De l'attribution
Article 21 :
Le dossier de demande d'attribution de ressource est adressé à
l'Autorité en trois [3] exemplaires.
Le dossier de demande d'attribution comporte:
- une fiche de renseignements dûment remplie dont le modèle est
établi par l'Autorité;
- le cas échéant, la référence de la réservation correspondante;
- la motivation de la demande, liens éventuels de l'utilisation de la
ressource demandée avec les ressources préalablement réservées
ou attribuées;
- les taux et les conditions d'utilisation des ressources déjà
attribuées au demandeur; le taux d'utilisation doivent être d'au
moins soixante dix (70) pour cent des ressources déjà attribuées;
- la zone géographique et la couverture du service;
- la prévision d'utilisation de la ressource demandée sur les deux
premières années.
Lorsqu'il y a réservation préalable, les informations ci-dessus
mentionnées doivent avoir été pour la plupart déjà fournies avec la
demande de réservation. Dans ce cas, le demandeur fournit à l'Autorité,
les seules modifications intervenues depuis la réservation.
Le demandeur fournit toutes les autres informations
complémentaires qu'il juge nécessaires pour justifier sa demande.
L'Autorité, si elle le juge nécessaire, demande les informations
complémentaires visant à préciser les éléments ci-dessus.
Article 22:
Les demandes d'attribution sont adressées par envoi recommandé
avec avis de réception ou déposées auprès de l'Autorité contre remise
d'un avis de réception. Lorsque l'Autorité reçoit un dossier de demande
d'attribution, l'examen du dossier est réalisé dans un délai de 30 jours.
Si le dossier est incomplet, l'Autorité exige de l'opérateur des
informations complémentaires.
Lorsqu'il y a eu réservation préalable, le dossier de la réservation
est joint à la demande.
Article 23 :
L'autorité examine le dossier de demande d'attribution au regard
des critères de recevabilité définis à l'article 15. Les demandes
répondant à ces critères sont traitées dans l'ordre d'arrivée des dossiers
complets.
L'Autorité peut:
- attribuer la ressource demandée en totalité,
- attribuer la ressource demandée partiellement,
- refuser l'attribution de la ressource.
Elle notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux mois
après le dépôt de la demande. Ce délai ne court pas si le dossier de
demande ne contient pas l'ensemble des éléments mentionnés à l'article
21. En cas de refus ou d'attribution partielle, la décision est motivée et
la nature de la partie de la ressource non attribuée est précisée.
Article 24 :
La ressource attribuée doit être utilisée dans un délai de six mois
après notification de la décision. L'utilisation effective des ressources
attribuées est signalée à l'Autorité dans les quinze (15) jours qui suivent
la mise en service.
Pour les numéros attribués de façon individuelle, on entend par
utilisation effective, la mise en service commerciale du numéro.
Pour les numéros attribués par bloc, il s'agit de l'ouverture du
premier abonné ou de la date d'ouverture dans le réseau du bloc.
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Article 25:
Des numéros spéciaux sont attribués par l'Autorité pour les
services d'intérêt collectif gratuits ou certains services opérateurs, à
faible coût pour l'utilisateur appelant, directement liés à l'exploitation du
réseau.
Certains numéros spéciaux sont attribués à des services d'intérêt
général sur demande du département ministériel compétent.
Un même numéro spécial ne peut-être utilisé pour l'accès à deux
services distincts fournis par deux prestataires différents même si ces
services sont offerts sur des réseaux différents ouverts au public. Les
numéros spéciaux ne font pas l'objet de réservation.
La procédure d'attribution est identique à celle décrite à la section
III.
Section IV : Du contrôle
Article 26:
Avant le 31 mars de chaque année, le titulaire de la ressource
adresse à l'autorité un rapport d'utilisation de la ressource attribuée pour
l'année précédente.
Ce rapport contient notamment les informations suivantes
conditions et taux d'utilisation des ressources attribuées:
i. nombre de numéros en service au total et par bloc de numéros,
ii. nombre de numéros affectés à un utilisateur final.
- service(s) utilisant les ressources attribuées,
- date de début d'utilisation,
- prévisions d'utilisation de la ressource attribuée.
L'Autorité peut, à tout moment, demander au titulaire de préciser
les conditions d'utilisation de la ressource attribuée pour l'année
précédente et de lui donner accès au fichier des abonnés.
De plus, les modifications intervenues à tout moment dans les
éléments communiqués dans le dossier de demande de réservation ou
d'attribution, en particulier le changement de qualité et de raison sociale,
sont portées à la connaissance de l'Autorité par le bénéficiaire.
Un écart entre les conditions réelles d'utilisation et les éléments
communiqués à l'Autorité lors de la prise de décision peut justifier un
réexamen de la décision d'attribution pouvant conduire à un retrait.
Section V : De l'annulation d'une décision de réservation ou
d'attribution
Article 27:
L'Autorité peut retirer tout ou partie des ressources de
numérotation réservées ou attribuées à un opérateur dans les cas
suivants:
- retrait définitif de la licence ou autorisation de l'opérateur;
- cessation d'activité de l'opérateur sans reprise de son activité par
un tiers;
- transfert non approuvé par le Gouvernement des activités d'un
opérateur, dans le cas où une telle approbation est requise par la
Loi ou par la réglementation;
- demande de l'opérateur;
- niveau d'utilisation des ressources attribuées inférieur aux
prévisions. Dans ce cas, l'Autorité peut ordonner le retrait des
ressources en excédentaires après révision des besoins;
- non respect des dispositions de l'article 26.
Les numéros ou blocs de numéros retirés sont classés en réserve
générale ou pré affectés. Ils peuvent être ultérieurement attribués à un
autre opérateur. Toutefois, les numéros ou blocs de numéros ayant été
utilisés sont gelés pendant une durée minimale d'un (1) an après leur
retrait, afin d'éviter le désagrément aux nouveaux utilisateurs.
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