50

ème

Première partie
année

n°5

J OURNAL

O FFICIEL

de la
République Démocratique du Congo
Cabinet du Président de la République
Kinshasa – 1er mars 2009
GOUVERNEMENT
Ministère des Postes, Téléphones et Télécommunications;
Arrêté n° 004/CAB/MIN/PTT/2009 du 26 février 2009 portant
fixation des modalités de gestion du Plan National de Numérotation
Le Ministre des Postes, Téléphones et Télécommunications,
Vu la Constitution, spécialement en son article 93,
Vu la Loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les
télécommunications en République Démocratique du Congo,
spécialement en son article 6 ;
Vu la Loi n° 014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de
l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du
Congo, spécialement en son article 3 litera h ;
Vu l’Ordonnance n°08/067 du 26 octobre 2008 portant nomination
des Vice- Premiers Ministres, des Ministres et Vice-ministres;
Vu l’Ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant
organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques
de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement
ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement, spécialement en son
article 19 ;
Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les
attributions des Ministères, spécialement en son article 1 point B litera
20;
Vu l'Arrêté n°003 /CAB/MIN/PTT/2009 du 26 février 2009 portant
création du Plan National de Numérotation;
Sur proposition de l'Autorité de Régulation de la Poste et des
Télécommunications du Congo,

ARRETE
Chapitre 1 : Des définitions
Article 1 :
Au terme du présent Arrêté on entend par:
Attribution: La décision prise par l'Autorité, après examen du
dossier de demande, d'accorder à un opérateur de télécommunications le
droit d'utiliser la ressource désignée pour son propre compte ou celui de
ses clients dans les conditions d'utilisation précisées ou rappelées par la
décision d'attribution et, le cas échéant, par le cahier des charges associé
au titre qu'il dispose
Autorité: L'Autorité de Régulation de la Poste et des
Télécommunications du Congo« ARPTC» en sigle, agissant par son
Collège.
Bloc de numéros: La série de numéros consécutifs, allant de 1 à
10.000.
Contrôle: L'ensemble des opérations menées par l'Autorité visant à
:
- S’assurer qu'il est fait usage des numéros attribués ou réservés
conformément aux règles de gestion,
-

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- Éviter une sous-utilisation de la ressource par rapport aux
prévisions indiquées lors de la demande,
- Garantir des conditions transparentes et non discriminatoires
d'affectation des numéros par l'opérateur de télécommunications
aux utilisateurs finaux.
Ministre: Le Ministre ayant en charge les Télécommunications.
Opérateur: Toute personne physique ou morale exploitant un
réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public
un service de télécommunications.
Plan National de Numérotation : la ressource nationale constituée
par l'ensemble structuré de numéros permettant d'identifier les points de
terminaison fixes ou mobiles des réseaux et services téléphoniques,
d'acheminer les appels et d'accéder à des ressources internes aux
réseaux.
Ce plan correspond à un segment du Plan National de
Numérotation Mondial conformément à la recommandation
UIT-T E.164.
Portabilité du numéro : la possibilité offerte aux clients de
conserver le même numéro d'appel même s'ils changent d'opérateur de
réseau.
Préfixe : Les premiers chiffres d'un numéro qui permettent
d'identifier la nature du service, l'opérateur ou la localisation
géographique de destination.
Publication : La mise à disposition du public par l'Autorité des
informations relatives à la structure et à l'évolution du plan d'une part et
à la situation et l'utilisation des ressources réservées ou attribuées
d'autre part.
Réservation : La décision prise par l'Autorité, après examen du
dossier de demande, d'accorder à un opérateur de télécommunication,
pendant une durée précisée, une option sur une ressource de
numérotation. La réservation ne constitue en aucun cas un préalable
obligatoire à une attribution.
Sélection du transporteur : La possibilité offerte à un utilisateur
raccordé au réseau d'un opérateur d'utiliser le réseau de transmission
d'un autre opérateur pour acheminer ses communications interurbaines
ou internationales. La sélection du transporteur peut être soit
systématique (tous les appels longue distance sont acheminés via
l'opérateur choisi), soit appel par appel (le choix de l'opérateur chargé
de l'acheminement est effectué en composant un préfixe caractéristique
au moment de l'appel).
UIT-T : Le département de l'Union Internationale des
Télécommunications
chargé
de
la
normalisation
des
Télécommunications.
Ressource en numérotation : L'ensemble des potentialités
qu'offrent les numéros dans un plan défini.
Réseau de transmission : le réseau qui sert à transmettre ou à
acheminer des signaux entre les points de terminaison d'un réseau sans
faire subir à ces signaux des traitement autres que ceux qui sont
nécessaires à leur transmission ou leur acheminement.
Transporteur: L'opérateur des réseaux de transmission.
Chapitre II : De l'objet

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