politiques, syndicales ou professionnelles dans les émissions des organes de radiotélévison ; il peut, à cette occasion, formuler toutes remarques qu'il juge utiles ;
14. veille au respect de la législation et de la réglementation applicables aux règles
et conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives
aux campagnes électorales que les organismes de communication du secteur public
et du secteur privé doivent respecter ;
15. veille au respect, par les organismes de communication audiovisuelle, de la
législation et de la réglementation en vigueur en matière de publicité.
A cet effet, le conseil exerce un contrôle, par tous les moyens appropriés, sur les
modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les
organismes relevant du secteur public de la communication ou, bénéficiaires d'un
titre quelconque d'exploitation dans le cadre de ce secteur ;
16. sanctionne les infractions commises par les organismes de communication
audiovisuelle ou, propose aux autorités compétentes, conformément à la législation
en vigueur et aux cahiers de charges concernés, les sanctions encourues ;
17. édicte les normes d'ordre juridique ou technique applicables à la mesure de
l'audience des entreprises de communication audiovisuelle.
Article 4 : Le conseil supérieur de la communication peut recevoir des plaintes
émanant des organisations politiques, syndicales ou des associations reconnues
d'utilité publique, relatives à des violations, par les organes de communication
audiovisuelle, des lois ou règlements applicables au secteur de la communication
audiovisuelle.
Il instruit, s'il y a lieu, lesdites plaintes et leur donne la suite prévue par le présent
dahir, les lois ou règlements applicables à l'infraction.
Il peut, également, être saisi par l'autorité judiciaire, afin de lui donner avis sur les
plaintes fondées sur des violations de la législation ou réglementation relative au
secteur de la communication audiovisuelle et que ladite autorité aurait à connaître.
Le conseil est habilité à saisir les autorités compétentes pour connaître des pratiques
contraires à la loi sur la liberté des prix et la concurrence. Ces mêmes autorités
peuvent le saisir pour recueillir son avis.
Article 5 : Le conseil supérieur de la communication audiovisuelle peut imposer aux
entreprises de communication audiovisuelle la publication de mise au point ou de
réponse à la demande de toute personne ayant subi un préjudice, à la suite de la
diffusion d'une information portant atteinte à son honneur ou qui est manifestement
contraire à la vérité. Le conseil supérieur fixe le contenu et les modalités desdites
publications et en assortit le non-respect, le cas échéant, d'une astreinte dont il fixe
le montant et dont le recouvrement est effectué par le directeur général de la
communication audiovisuelle comme en matière de recouvrement des créances
publiques de l'Etat.
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