"Trésor" Le Trésor public créé par l'article 151. ("Consolidated Fund")
"tribunal" Tribunal compétent créé par la présente constitution ou sous son régime. ("court")
"tribunal inférieur" Tout autre tribunal que la Cour d'appel et la Cour Suprême. ("subordinate court")
(2) Sauf exigence contraire du contexte, la définition d'un terme dans la présente annexe ou ailleurs dans la
présente constitution emporte définition correspondante des termes de la même famille et des expressions
corrélatives.

ANNEXE 3
Article1
:
Sous réserve de l'article 6, le président de la République est élu directement au scrutin secret par les personnes
qui ont droit de vote sous le régime de la présente constitution.
Article 2
(1) Une personne ne peut être candidate à l'élection présidentielle que si elle remplit les formalités suivantes :
a) elle remplit et signe le formulaire qu'elle obtient auprès du commissaire aux élections, le fait contresigner de la
façon qu'il juge satisfaisante par le nombre légal de personnes habiles à voter à cette élection sous le régime de
la présente constitution et le lui remet dans le délai prévu pour les mises en candidature ;
b) elle dépose auprès du commissaire aux élections le droit fixé sous le régime d'une loi, ou lui fournit le
cautionnement qu'il juge satisfaisant.
(2) Le dépôt ou le cautionnement visés au sous-alinéa (1)b) est confisqué au profit de la République si le candidat
reçoit moins de cinq pour cent des suffrages exprimés à l'élection présidentielle.
Article 3
(1) Par avis écrit au commissaire aux élections, un candidat peut retirer sa candidature à tout moment avant le
jour fixé pour l'élection.
(2) Le dépôt ou le cautionnement visés à l'alinéa 2(1)b) est remis au candidat dans les délais prévus par une
règle de droit.
Article 4
La date de l'élection présidentielle est fixée de telle façon que la campagne électorale commence :
a) lorsque le président est en fonction après le début de la période de quatre mois qui précède l'expiration

normale de son mandat, au cours des trois premiers mois de cette période ;

b) dans tous les autres cas, pendant les trois mois qui suivent la date à laquelle la charge devient vacante.

Article 5
Sous réserve des articles 6 et 7, une personne ne peut être élue à la présidence de la République que si elle a
recueilli plus de cinquante pour cent des suffrages. Sans compter que l'élection peut être interrompue et reprise
en application d'une loi, le nombre nécessaire de tours de scrutin a lieu sur l'ordre du commissaire aux élections.
Article 6

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