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TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.- La présente loi régit les communications électroniques. A ce titre,
elle :
- vise à promouvoir le développement harmonieux et équilibré des
réseaux et services de communications électroniques, en vue
d’assurer la contribution de ce secteur au développement de
l’économie nationale, et de satisfaire les besoins multiples des
utilisateurs et de la population ;
- fixe les modalités d'établissement et d'exploitation des réseaux ainsi
que de fourniture des services de communications électroniques dans
le respect des prescriptions exigées par la défense nationale et la
sécurité publique;
- encourage et favorise la participation du secteur privé au
développement des communications électroniques dans un
environnement concurrentiel.
Article 2.- (1) La présente loi s'applique aux différentes prestations en
matière de communications électroniques sur le territoire national, réalisées
par toute entreprise de communications électroniques quels que soient son
statut juridique, le lieu de son siège social ou de son principal établissement,
la nationalité des propriétaires, de son capital ou de ses dirigeants.
(2) Sont exclues du champ d'application de la présente loi :
- les entreprises de radiodiffusion et de télédistribution pour tout ce
qui concerne leurs activités de production et de programmation
des émissions ;
- les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense
nationale ou de la sécurité publique.
Article 3.- (1) L’établissement et l’exploitation des réseaux ainsi que la
fourniture des services de communications électroniques sont soumis au
respect des exigences essentielles.
(2) Les exigences essentielles visées à l’alinéa 1 ci-dessus sont
des exigences nécessaires pour garantir dans l’intérêt général :
-

la sécurité des usagers et du personnel exploitant des réseaux de
communications électroniques ;
la protection des réseaux et notamment des échanges
d'informations de commande et de gestion qui y sont associés ;
le cas échéant, la bonne utilisation du spectre radioélectrique ;
l'interopérabilité des réseaux et celle des équipements terminaux,

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