Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo

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d’hygiène et de prophylaxie provinciale, l’application et le contrôle de la
législation médicale et pharmaceutique nationale ainsi que l’organisation des
services de la médecine curative, des services philanthropiques et
missionnaires, des laboratoires médicaux et des services pharmaceutiques,
l’organisation et la promotion des soins de santé primaires ;
l’élaboration des programmes miniers, minéralogiques, industriels,
énergétiques d’intérêt provincial et leur exécution conformément aux normes
générales du planning national ;
l’élaboration des programmes agricoles et forestiers et leur exécution
conformément aux normes du planning national, l’affectation du personnel
agricole, des cadres conformément aux dispositions du statut des agents de
carrière des services publics de l’Etat, l’application de la législation nationale
concernant l’agriculture, la forêt, la chasse et la pêche ainsi que
l’environnement, la conservation de la nature et la capture des animaux
sauvages, l’organisation et le contrôle des campagnes agricoles, la fixation
des prix des produits agricoles ;
l’affectation en province du personnel vétérinaire, conformément au statut des
agents de carrière des services publics de l’Etat; l’élaboration des
programmes de campagne de santé animale et l’application des mesures de
police sanitaire vétérinaire, notamment en ce qui concerne les postes
frontaliers et de quarantaine ;
l’organisation des campagnes de vaccination contre les maladies
enzootiques, l’organisation des laboratoires, cliniques et dispensaires de la
provenderie ainsi que l’application de la législation nationale en matière
vétérinaire, l’organisation de la promotion de santé de base ;
le tourisme, le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs
d’intérêt provincial et local ;
l’habitat urbain et rural, la voirie et les équipements collectifs provinciaux et
locaux ;
l’inspection des activités culturelles et sportives provinciales ;
l’exploitation des sources d’énergie non nucléaire et la production de l’eau
pour les besoins de la province ;
l’exécution des mesures du droit de résidence et d’établissement des
étrangers, conformément à la loi ;
l’exécution du droit coutumier ;
la planification provinciale.

Article 205
Une assemblée provinciale ne peut légiférer sur les matières de la compétence
exclusive du pouvoir central. Réciproquement, l’Assemblée nationale et le Sénat
ne peuvent légiférer sur les matières de la compétence exclusive d’une province.

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