Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo

69

21. le trafic routier, la circulation automobile, la construction et l’entretien des
routes d’intérêt national, la perception et la répartition des péages pour
l’utilisation des routes construites par le pouvoir central et/ou par la province ;
22. les institutions médicales et philanthropiques ;
23. l’initiative des projets, programmes et accords de coopération économique,
culturelle, scientifique et sociale internationale ;
24. la production, le transport, l’utilisation et l’exploitation de l’énergie ;
25. la protection des groupes des personnes vulnérables.
Article 204
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières
suivantes sont de la compétence exclusive des provinces :
1. le plan d’aménagement de la province ;
2. la coopération inter-provinciale ;
3. la fonction publique provinciale et locale ;
4. l’application des normes régissant l’état civil ;
5. les finances publiques provinciales ;
6. la dette publique provinciale ;
7. les emprunts intérieurs pour les besoins des provinces ;
8. la délivrance et la conservation des titres immobiliers dans le respect de la
législation nationale ;
9. l’organisation du petit commerce frontalier ;
10. l’organisation et le fonctionnement des services publics, établissements et
entreprises publics provinciaux dans le respect de la législation nationale ;
11. les travaux et marchés publics d’intérêt provincial et local ;
12. l’acquisition des biens pour les besoins de la province ;
13. l’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial ainsi
que l’alphabétisation des citoyens, conformément aux normes établies par le
pouvoir central ;
14. l’établissement des peines d’amende ou de prison pour assurer le respect
des édits en conformité avec la législation nationale ;
15. les communications intérieures des provinces ;
16. les impôts, les taxes et les droits provinciaux et locaux, notamment l’impôt
foncier, l’impôt sur les revenus locatifs et l’impôt sur les véhicules
automoteurs ;
17. la fixation des salaires minima provinciaux, conformément à la législation
nationale ;
18. l’affectation du personnel médical, conformément au statut des agents de
carrière des services publics de l’Etat, l’élaboration des programmes
d’assainissement et de campagne de lutte contre les maladies endémoépidémiques conformément au plan national : l’organisation des services

Select target paragraph3