Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
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Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les
dispositions des articles 100, 101, 102, 103, 108 et 109 sont applicables, mutatis
mutandis, aux Assemblées provinciales.
Articles 198
Le Gouvernement provincial est composé d’un Gouverneur, d’un Vice-Gouverneur
et des ministres provinciaux.
Le Gouverneur et le Vice-Gouverneur sont élus pour un mandat de cinq ans
renouvelable une seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de
l’Assemblée provinciale. Ils sont investis par ordonnance du Président de la
République.
Les ministres provinciaux sont désignés par le Gouverneur au sein ou en dehors
de l’Assemblée provinciale.
La composition du Gouvernement provincial tient compte de la représentativité
provinciale.
Le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser dix.
Avant d’entrer en fonction, le Gouverneur présente à l’Assemblée provinciale le
programme de son Gouvernement.
Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui
composent l’Assemblée provinciale, celle-ci investit les ministres.
Les membres du Gouvernement provincial peuvent être, collectivement ou
individuellement, relevés de leurs fonctions par le vote d’une motion de censure ou
de défiance de l’Assemblée provinciale.
Les dispositions des articles 146 et 147 de la présente Constitution s’appliquent,
mutatis mutandis, aux membres du Gouvernement provincial.
Article 199
Deux ou plusieurs provinces peuvent, d’un commun accord, créer un cadre
d’harmonisation et de coordination de leurs politiques respectives et gérer en
commun certains services dont les attributions portent sur les matières relevant
de leurs compétences.