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MAROC
23. Ne sort pas considérées comme des inventions au sens de l’article 22 ci-dessus :
1) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
2) les créations esthétiques;
3) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière
de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs;
4) les présentations d’informations.
Les dispositions du présent article n’excluent la brevetabilité des éléments énumérés
aux dites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne
que l’un de ces éléments considéré en tant que tel.
24. Ne sont pas brevetables :
a) les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l’ordre
public ou aux bonnes mœurs;
b) les obtentions végétales qui sont soumises aux dispositions de la loi n° 9/94 sur la
protection des obtentions végétales.
25. Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d’application
industrielle au sens de l’article 22 ci-dessus, les méthodes de traitement chirurgical ou
thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps
humain ou animal. Cette disposition ne s’applique pas aux produits, notamment aux
substances ou compositions, pour la mise en œuvre d’une de ces méthodes.
26. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état
de la technique industrielle.
L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par
une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, avant la date de dépôt de la
demande de brevet au Maroc ou d’une demande de brevet déposée à l’étranger et dont la
priorité est valablement revendiquée.
Par dérogation aux dispositions du présent article, la divulgation de l’invention n’est pas
prise en considération dans les deux cas suivants :
1) si elle a lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet;
2) si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d’une demande de brevet
antérieure et si, dans l’un ou l’autre cas, elle résulte directement ou indirectement
a) d’un abus évident à l’égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit;
b) du fait que l’invention a été présentée pour la première fois par le demandeur ou son
prédécesseur en droit dans des expositions internationales officielles ou officiellement
reconnues, organisées sur le territoire de l’un des pays de l’Union internationale pour la
protection de la propriété industrielle.
MA002FR
Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97
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