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MAROC

4. Aucune obligation de domicile ou d’établissement au Maroc, lorsque la protection y
sera réclamée, ne pourra être imposée aux ressortissants des États membres de l’Union
internationale pour la protection de la propriété industrielle.
Les personnes physiques ou morales, n’ayant pas leur domicile ou leur siège social au
Maroc ou n’y possédant pas d’établissement industriel ou commercial, doivent faire élection
de domicile auprès d’un mandataire domicilié ou ayant son siège social au Maroc qui se
chargera pour leur compte des opérations à effectuer auprès de l’organisme chargé de la
propriété industrielle.
Les nationaux résidents et les étrangers résidents régulièrement au Maroc, personnes
physiques ou morales, peuvent faire personnellement leurs dépôts de demande de titre de
propriété industrielle, ainsi que toutes opérations ultérieures y afférentes ou désigner à cet
effet un mandataire, domicilié ou ayant son siège social au Maroc.
5. Les ressortissants des pays qui ne font pas partie de l’Union internationale pour la
protection de la propriété industrielle jouissent du bénéfice des dispositions de la présente loi
s’ils sont domiciliés ou ont une activité industrielle ou commerciale effective et sérieuse sur le
territoire de l��un des pays de l’Union.
6. Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d’une demande (première demande) de
brevet d’invention, de certificat d’addition se rattachant à un brevet principal de schéma de
configuration (topographie) de circuits intégrés, de dessin ou modèle industriel ou de marque
de fabrique, de commerce ou de service, dans l’un des pays de l’Union internationale pour la
protection de la propriété industrielle, ou son ayant droit, jouira, pour effectuer le dépôt de
ladite demande au Maroc (demande subséquente), d’un droit de priorité pendant les délais
prévus à l’article 7 ci-après.
7. Le délai de priorité ci-dessus mentionné est de douze mois pour les brevets
d’invention, les certificats d’addition se rattachant à un brevet principal, et les schémas de
configuration (topographies) de circuits intégrés, et de six mois pour les dessins et modèles
industriels et les marques de fabrique, de commerce ou de service. Les délais commencent à
courir à partir de la date du dépôt de la première demande effectuée dans l’un des pays de
l’Union, le jour du dépôt n’étant pas compris dans les délais. Si le dernier jour du délai est un
jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui
suit.
8. Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur effectué dans l’un
des pays de l’Union sera tenu de faire une déclaration de priorité écrite indiquant la date, le
numéro et le pays d’origine de ce dépôt. Cette déclaration devra être effectuée à la date du
dépôt de la demande au Maroc.
Dans un délai de trois mois courant à compter de la date du dépôt de la demande au
Maroc, le déposant devra fournir les pièces justifiant le dépôt antérieur dans les conditions qui
seront déterminées par voie réglementaire.

MA002FR

Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97

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