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MAROC

b) n’a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire
aux besoins du marché marocain; ou
c) lorsque l’exploitation ou la commercialisation du brevet au Maroc a été abandonnée
depuis plus de trois ans.
61. La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal. Elle doit être
accompagnée de la justification que le demandeur n’a pu obtenir du propriétaire du brevet une
licence d’exploitation à l’amiable notamment à des conditions et modalités commerciales
raisonnables et qu’il est en état d’exploiter l’invention de manière à satisfaire aux besoins du
marché marocain.
62. La licence obligatoire ne peut être que non exclusive.
Toute licence obligatoire doit être octroyée principalement pour l’approvisionnement du
marche marocain.
Elle est accordée à des conditions déterminées par le tribunal, notamment quant à sa
durée et à son champ d’application, qui seront limités aux fins auxquelles la licence est
accordée, ainsi que le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces redevances
sont fixées selon le cas d’espèce, compte tenu de la valeur économique de la licence.
Ces conditions peuvent être modifiées par le tribunal à la requête du propriétaire ou du
licencié.
63. Lorsque les circonstances ayant conduit à l’octroi de la licence obligatoire cessent
d’exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas, la licence d’exploitation peut être
retirée sous réserve que les intérêts légitimes des licenciés soient protégés de façon adéquate.
Le tribunal peut réexaminer, sur demande motivée par toute partie y ayant intérêt, si ces
circonstances continuent d’exister.
Si le titulaire d’une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette
licence lui a été octroyée, le propriétaire du brevet et le cas échéant, les autres licenciés
peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.
Toute cession des droits attachés à une licence obligatoire est, à peine de nullité,
soumise à l’autorisation du tribunal.
64. Les décisions judiciaires devenues définitives et prises en application des
dispositions de la présente sous-section II, doivent être immédiatement notifiées par le
secrétariat greffe à l’organisme charge de la propriété industrielle qui les inscrit au registre
national des brevets.
65. Le titulaire d’une licence obligatoire peut se voir accorder par le tribunal dans les
conditions prévues aux articles 60 à 62 ci-dessus, à défaut d’entente amiable, une licence
obligatoire d’un certificat d’addition rattache au brevet même si ce certificat a été délivré
avant l’expiration des délais prévus à l’article 60 ci-dessus.
66. Lorsqu’une invention protégée par un brevet ne peut être exploitée sans qu’il soit
porté atteinte aux droits attachés à un brevet antérieur dont le propriétaire refuse la licence

MA002FR

Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97

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