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MAROC
L’organisme chargé de la propriété industrielle doit notifier par écrit au déposant ou à
son mandataire toute décision prise en application du présent article.
L’interdiction définitive ou provisoire de divulguer et d’exploiter une invention ouvre
droit à une indemnité fixée en accord avec le ou les titulaires d’une demande de brevet ou leur
mandataire.
Tout litige en matière d’indemnisation est soumis au tribunal administratif de Rabat.
43. Lorsque la demande de brevet ne fait pas l’objet d’un rejet en application des
dispositions de l’article 41 ci-dessus, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de
la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de régularisation du dossier de demande de
brevet, un procès-verbal constatant le dépôt de ladite demande et mentionnant la date dudit
dépôt et les pièces jointes est dressé par l’organisme chargé de la propriété industrielle.
Le procès-verbal est remis ou notifié au déposant ou à son mandataire.
44. Les dossiers de demandes de brevets régulièrement déposés auprès de l’organisme
chargé de la propriété industrielle ne sont rendus publics qu’après l’expiration d’un délai de
dix huit mois. Ce délai commence à courir à compter de la date de dépôt desdites demandes.
À l’expiration du délai visé ci-dessus, toute personne peut prendre connaissance et copie
des pièces et documents visés à l’article 49 ci-dessous.
45. Seul le ou les titulaires de la demande de brevet ou leur mandataire, à qui le
procès-verbal a été remis ou notifié, peuvent obtenir sur demande écrite pendant le délai prévu
à l’article 44 ci-dessus, une copie officielle de l’original de la description et, le cas échéant,
des dessins, délivrée par l’organisme chargé de la propriété industrielle.
SECTION II
DE LA DELIVRANCE DU BREVET
46. Les brevets sont délivrés après le délai de dix huit mois prévu au 1er alinéa de
l’article 44 ci-dessus.
Les brevets sont délivrés en fonction de la date de dépôt de leur demande selon un
calendrier et une périodicité prévues par voie réglementaire.
47. Les brevets, dont la demande n’a pas été rejetée, sont délivrés sans examen
préalable, aux risques et périls des demandeurs et sans garantie, soit de la réalité de
l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description, soit du mérite de
l’invention.
48. Le brevet d’invention est délivré par l’organisme chargé de la propriété industrielle
et remis au déposant ou à son mandataire, et auquel sont joints la description, la ou les
revendications et, le cas échéant, les dessins.
MA002FR
Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97
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