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MAROC

Sont fixées par voie réglementaire les formalités à remplir et les pièces à joindre aux
documents visés aux a) et b) ci-dessus, notamment les pièces relatives à la description de
l’invention et aux revendications y afférentes.
Lorsque le dossier de demande de brevet comprend les pièces visées aux a) et b)
ci-dessus, la demande de brevet telle que prévue au a) ci-dessus est inscrite par ordre
chronologique des dépôts au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l’article 58
ci-dessous avec une date et un numéro de dépôt.
32. Lorsque, à la date du dépôt, le dossier de demande de brevet ne comporte pas une
ou plusieurs pièces à joindre aux documents visés aux a) et b) ci-dessus, et dont la liste est
fixée par voie réglementaire en application du 4e alinéa de l’article 31 ci-dessus, le déposant
ou son mandataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de son dépôt pour
régulariser son dossier.
Le dossier de la demande ainsi régularisé dans le délai imparti conserve la date du dépôt
initial.
Le délai de trois mois est un délai franc. Si le dernier jour est un jour férié ou un jour
non ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au jour ouvrable qui suit.
33. Un récépissé constatant la date de la remise des pièces visées aux 2e et 4e alinéas de
l’article 31 ci-dessus est immédiatement remis après dépôt de la demande au déposant ou à
son mandataire.
34. La description de l’invention comprend :
1) l’indication du domaine technique auquel se rapporte l’invention;
2) l’indication de l’état de la technique antérieur, connu du demandeur, pouvant être
considéré comme utile pour la compréhension de l’invention;
3) un exposé de l’invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la
compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée; sont
indiqués, le cas échéant, les avantages de l’invention par rapport à l’état de la technique
antérieure;
4) une brève description des dessins s’il en existe;
5) un exposé détaillé d’au moins un mode de réalisation de l’invention; l’exposé est en
principe assorti d’exemples et de références aux dessins, s’il en existe;
6) l’indication de la manière dont l’invention est susceptible d’application industrielle,
si cette application ne résulte pas à l’évidence de la description ou de la nature de l’invention.
La description de l’invention doit exposer l’invention d’une façon suffisamment claire
et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
35. Les revendications définissent l’objet de la protection demandée en indiquant les
caractéristiques techniques de l’invention. Une revendication ne peut, sauf absolue nécessité,

MA002FR

Propriété industrielle, Loi, 15/02/2000 — 1420, n° 17-97

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