publication des actes, contrats, jugements et conventions intervenus à l’occasion
de la production, de la distribution et de l’exploitation au Sénégal de films
sénégalais et étrangers, impressionnés sur supports chimiques ou magnétiques.
Article 2 : Le Registre public de la Cinématographie et de l’Audiovisuel est
tenu sous la responsabilité d’un conservateur choisi parmi les agents en service
dans le sous secteur concerné et ayant reçu une formation appropriée.
Article 3 : Aucun contrat, aucune convention, aucun acte concernant un film
déterminé ne peut être inscrit ou immatriculé au Registre public si le titre
provisoire ou définitif du film n’a pas été préalablement déposé auprès du
conservateur. Le dépôt du titre est effectué par le producteur du film ou son
représentant.
Article 4 : Pour les films dont le titre a été préalablement déposé dans les
conditions prévues à l’article précédent, les renseignements éventuels ci-après
doivent être inscrits au registre public à la requête de la partie la plus diligente :
1) - les cessions et apports en société du droit de propriété ou d’exploitation
ainsi que les concessions soit de droit d’exploitation du film, soit de l’un
quelconque de ces éléments présents et à venir ;
2 ) - les cessions, transferts et délégations de propriété ou à titre de garantie, de
tout ou partie des produits présents ou à venir d’un film ;
3) - les constitutions de nantissement sur tout ou partie des droits visés à l’alinéa
précédent ;
4) - les conventions relatives à la distribution du film ;
5) - les conventions portant restriction dans la libre disposition de tout ou partie
des éléments et produits présents et à venir du film ;
6) - les cessions d’antériorité, les subrogations et les radiations totales ou
partielles se rapportant aux droits découlant des conventions susvisées ;
7) - les décisions de justice et sentences arbitrales relatives à l’un des droits visés
aux alinéas précédents.
Article 5 : L’inscription des actes, contrats, conventions ou jugements est
réalisée par dépôt au registre public de deux exemplaires, deux expéditions ou
deux copies conformes des actes, conventions ou jugements qui doivent