15 juillet 2015

JOURNAL OFFICIEL D E LA REPUBLlQUE D E COTE D'IVOIRE

- de contrôler l'utilisation fàite des enregistrements à caractère éphé­

- des prélèvements sur toutes les redevances et les rémunérations

mère, effectués par les organismes de radiodiffusion ct télévision ;

perçues pour le compte des auteurs, des artistes interprètes, des produc­
teurs ou de leurs ayants droit. Les taux de prélèvement sont fixés chaque

- de vérifier que la durée de la conservation desdits enregistrements

année par le conseil d'administration, et approuvés par arrêté du ministre

est, sauf convention contraire, inférieure ou égale à deux mois, délai à

chargé de la Culture, dans les conditions déterminées par le règlement

l'expiration duquel les enregistrements doivent être détruits.

général ;

Outre la commission permanente visée à l'alinéa précédent, d'autres

- des produits de vente de dispositifs techniques de sécurisation des

commissions peuvent être créées par le conseil d'administration.

supports de phonogrammes et vidéogrammes ;

Le nombre des commissions statutaires ne peut excéder cinq.

- des produits provenant des prestations de services diverses ;

Les commissions, conformément aux buts qui leur sont fixés par

- des redevances non réclamées par les associés ou leurs ayants droit

le conseil d'administration. ont pour mission d'étudier les questions

après une période de dix années;

relevant de leur compétence.
Elles ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans l'administration du

- des sommes provenant des perceptions qui n'ont pu être réparties,
clans les cas limitativement prévus dans le règlement général ;

BURIDA.
Les modalités de désignation des membres des commissions visées

- du produit des pénalités et amendes ;

aux alinéas précédents, ainsi que l 'étendue et les conditions de leur mis­

- des dommages et intérêts résultant des actions judiciaires ou de

sion sont précisées par le règlement généraL

procédures transactionnelles dans le cadre des activités développées par
le BURIDA dans l'intérêt général des ayants droit qu'il représente;

Les procès-verbaux des commissions sont régulièrement communi­
qués, après chaque réunion, au conseil d'administration.

des intérêts de placement ;

Les commissions sont composées d'associés et de personnalités

des cotisations ;

spécialisées dans un secteur donné de la culture, désignés en raison de

des subventions, dons et legs ;

leur compétence.

des plus-values sur cession d'immobilisations.

Sous-section 2. - Représentants assermentés

Les charges du BURIDA sont constituées par :

Art. 45. - Les représentants, désignés par le BURlDA et agréés par

l'ensemble des frais nécessaires au fonctionnement de la société ;

arrêté du ministre chargé de la Culture, prêtent sennent devant le tribunal

- les moins-values sur cession d'immobilisations.

de Première instance d'Abidjan.

Les redevances et les rémunérations de droits d'auteur et de droits voi­

La formule du serment est la suivante :
«

sins perçues par le BURIDA au titre de tous les droits qu'il administre,

Je j ure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien

sont, après prélèvement des frais généraux et des retenues statutaires et

révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion

conventionnelles, réparties selon les principes et modalités détenninés

de mes fonctions».

par le règlement général.

Art. 46. - Les représentants assermentés sont habilités à rapporter,

Il est tenu par le BURIDA une comptabilité conformément au plan

sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire, pendant la durée de

comptable SYSCOHADA et aux nonnes induites par la spécificité de

leurs fonctions auprès du BURIDA, la matérialité d'une représentation,

son objet social.

d'une exécution, d'une diffusion publique ou d'une reproduction quel­

Section 2. - Surveillance administrative et financière

conque des œuvres littéraires ou artistiques et à constater toute atteinte
aux droits d'auteur et aux droits voisins.

Art. 49. - Le BURIDA est soumis au contrôle administratif et
financier de l'Etat.

Les procès-verbaux des agents assermentés font foi jusqu'à :reuve du
contraire.

Le cuntrôle est exercé par les opérations d'inspection, d'audit et
d'interpellation.

Les représentants assermentés pourront également proc6de;· à la s<tisie
des exemplaires constituant une reproduction illicite d'une œuvre ou

Le BlJRIDA est tenu de transmettre à 1<>. Cour des comptes de l'Etat

d'une interpréta ion.
Section 4. ­

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de Côte d'Ivoin-, le l.Jilan comptable validé par le commissaire aux
compte5 dans un délai de six mois. après 1 clô ure de l'exercice comp­
table.

Commissariat au:• comptes

Art. 47. - Le BURIDA est contrôlé par deu.-: commissaires aux

Chaque semestre, le BURIDA est tenu d·'! transmettre au ministre

comptes, un titulaire et un suppléant, nommés par le conseil d'adminis­

cb!1:"gé de la Culture un compte rendu de ses activités, en termes de

tration, pour une durée de quatre ans renouvdable. Ils sont choisis parmi
ceux inscrits au tableau de l'ordre des xptris comptables et comptables
agréés.
Le commissaire aux comptes est chargé de vérifier les recettes et les
dépenses du BURIDA et de contrôler les comptes et bilans de fin d'année.
En outre, i l rédige un rapport spécial, soumis à l'assemblée générale
et au ministre chargé de la Culture, relatif :

•

perception et de répartition des droits d'auteur et des droits voisins, ainsi
qu'en termes de dépenses de fonctionnement.
Si l'autorité de tutelle constate des irrégularitér. dans les informatior.s
qui sont transmise> par les organes dirigeants ou le commissaire aux
comptes, elle interpelle l'organe en cause et lui fait injoncti;)n de prendre
wutes les mesures utiles pour une régularisation dans un délai raisonna­
ble. En cas de persistance de la situation irrégulière, le ministre chargé

- aux conventions passées entre le BU RIDA et ses associés ;

de la Cultlire peut saisir les instances judicir.ires compétentes en vue de

- aux emprunts contmctés par les associés auprès du BURlDA.

prendre des mesures .appropriées.
CHAPITRE 5

Le commissain: aux comptes transmet un exemplaire du rapport
spécial au conseil d'administration.
CHAPITRE 4
Régimefinancier et administratif

Sanctions

Art. 50. - Peut faire l'objet des sanctiorts, tout associé qui :
- nuit à l'intérêt moral ou matériel du BURIDA ;

Section 1. - Gestion financière

- viole les obligations mises à sa charge par le règlement général

Art. 48. - Les ressources du DURIDA sont constituées :

- ne se conforme pas aux décisions des assemblées générales ou �u
conseil d'administration ;

:

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