régionaliste ou par tout autre acte, porte atteinte à l'unité nationale, à la sécurité de l'État, à l'intégrité du
territoire de la République ou au fonctionnement démocratique des institutions.
Titre II.
Des libertés, devoirs et droits fondamentaux.
Article 5.
La personne humaine et sa dignité sont sacrées. L'État a le devoir de les respecter et de les protéger. Les droits et
les libertés énumérés ci-après sont inviolables, inaliénables et imprescriptibles.
Ils fondent toute société humaine, et garantissent la paix et la justice dans le monde.
Article 6.
L'être humain a droit au libre développement de sa personnalité. Il a droit la vie et à l'intégrité physique et
morale. Nul ne peut être l'objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal.
La loi détermine l'ordre manifestement illégal.
Nul ne peut se prévaloir d'un ordre reçu ou d'une instruction pour justifier des actes de tortures, de sévices ou de
traitements cruels, inhumains ou dégradants commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions
Aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits humains.
Article 7.
Chacun est libre de croire, de penser et de professer sa foi religieuse, ses opinions politiques et philosophiques.
Il est libre d'exprimer, de manifester, de diffuser ses idées et ses opinions par la parole, l'écrit et l'image.
Il est libre de s'instruire et de s'informer aux sources accessibles à tous.
La liberté de presse est garantie et protégée. La création d'un organe de presse ou de média pour l'information
politique, économique, sociale, culturelle, sportive, récréative ou scientifique est libre.
Le droit d'accès à l'information publique est garanti au citoyen.
Une loi fixe les conditions d'exercice de ces droits, le régime et les conditions de création de la presse et des
médias.
Article 8.
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits.
Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son sexe, de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa
langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses.
Article 9.
Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui
sont reprochés, pour les motifs et dans les formes prévues par la loi.
Tous ont le droit imprescriptible de s'adresser au juge pour faire valoir leurs droits face à l'État et ses préposés.
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d'une procédure conforme à la loi.
Tous ont droit à un procès juste et équitable, dans lequel le droit de se défendre est garanti.
Le droit à l'assistance d'un avocat est reconnu dès l'instant de l'interpellation ou de la détention.
La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux fautes qui peuvent les justifier.
Article 10.
Tous les citoyens ont le droit de manifestation et de cortège.
Le droit de pétition est reconnu à tout groupe de citoyens.
Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer collectivement leurs droits
et leurs activités politiques, économiques, sociales ou culturelles.
Tous les citoyens ont le droit de s'établir et de circuler sur le territoire de la République, d'y entrer et d'en sortir
librement.
Article 11.
Quiconque est persécuté en raison de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de sa race, de son
ethnie, de ses activités intellectuelles, scientifiques ou culturelles, pour la défense de la liberté a droit d'asile sur
le territoire de la République.
Article 12.
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu'en cas de péril grave et imminent, pour parer à un

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