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(d) le programme peut inclure des projets de desserte partielle, limitée à des points d’accès public au réseau afin de pallier l’impossibilité de réaliser de manière économique la desserte complète de certaines zones. (e) le programme tient compte de l’expérience acquise en matière de réalisation des projets de désenclavement, notamment pour l’évaluation des délais d’attribution et de mis en œuvre des dessertes nouvelles. 2. Le calendrier de réalisation du programme triennal est révisé chaque année pour tenir compte des réalisations effectives. 3. L’OMERT est chargé de l’organisation technique et du suivi de la réalisation du programme triennal. Il publie chaque année un rapport faisant état de ses activités à ce titre. Article 11 Consultation des opérateurs nationaux de réseaux fixes 1. L’OMERT établit et remet au Ministre chaque année au plus tard le 30 septembre un dossier technique comportant pour chaque desserte nouvelle à réaliser au cours de l’années suivante en application du programme triennal, une évaluation de la demande et des investissements à réaliser. 2. Le Ministre adresse ce dossier technique aux opérateurs de réseaux nationaux fixes qui lui répondent dans un délai de trois (3) mois, en application de l’article 6 ci-dessus. 3. Les dessertes nouvelles qu’aucun opérateur n’a accepté d’inclure sans compensation dans sa Zone de desserte font l’objet d’une adjudication par mise en concurrence dans les conditions définies par les articles 12 et suivants ci-dessous. 4. Au cas où un opérateur de réseau national fixe a accepté d’assurer une desserte nouvelle, et au cas où il n’a pas réalisé cette desserte dans le délai visé à l’article 6.3 ci-dessus, l’OMERT prend les décisions suivantes, sans préjudice des pénalités applicables : Article 12 (a) si l’opérateur fournit la preuve que la desserte sera réalisée dans un délai raisonnable, notamment lorsque les travaux ont effectivement commencé et que l’installation des équipements est en cours, l’OMERT accepte un report de la date de mise en service, qui ne peut toutefois pas dépasser six (6) mois à compter de la date limite de mise en service de la desserte telle qu’initialement prévue. (b) Dans les autres cas, l’OMERT engage le processus d’adjudication de la desserte tel que défini par les articles 12 et suivants ci-dessous Adjuration Les dessertes nouvelles qui ne peuvent pas être assurées par extension des Zones de desserte des opérateurs nationaux de téléphonie fixe sont attribuées par adjudication dans le cadre d’un processus transparent fondé, autant que possible, sur la mise en concurrence des opérateurs intéressés. L’OMERT est chargé de la mise en œuvre de ce processus conformément aux dispositions qui suivant. Article 13 Présélection 1. L’OMERT publie chaque année dans la presse nationale de grande diffusion, après expiration du délai de réponse des opérateurs nationaux de téléphonie fixe, un appel à candidatures pour la réalisation et l’exploitation des dessertes nouvelles inscrites au programme de l’année. Ces dessertes peuvent être regroupées par zones géographiques proches. L’avis mentionne (i) les caractéristiques principales (lieux, volume de la demande estimée, desserte complète ou limitée à des points d’accès publics, possibilité ou non pour l’opérateur de recevoir une subvention initiale) de chacune des dessertes envisagées, (ii) l’adresse de l’OMERT où doivent parvenir les manifestations d’intérêt, et (iii) les informations à fournir avec les manifestations d’intérêt, et (iv) la date limite de réception des manifestations d’intérêt. 2. peuvent faire acte de candidature en adressant à l’OMERT une manifestation d’intérêt toutes les sociétés de droit malgache disposant ou capables de mobiliser des capacités techniques et financières suffisantes pour établir et exploiter les réseaux considérés. Les personnes intéressées doivent adresser à l’OMERT dans les délais prescrits des manifestations d’intérêt accompagnées des informations suivantes : (a) nom, adresse, téléphone et télécopie et, le cas échéant, nom, adresse, téléphone et télécopie du représentant légal ;

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