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www.Droit-Afrique.com Madagascar - 2° Le pays d’origine d’un produit est celui où ce produit a été récolté, extrait du sol ou fabriqué. 3° Les règles à suivre pour déterminer l’origine des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un pays et travaillés ensuite dans un autre pays sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes. 4° Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s’il est régulièrement justifié de cette origine. Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes fixent les conditions dans lesquelles les justifications d’origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées. Toutes violations à la règle d’origine correspondante constituent des délits douaniers réprimés par les articles 360 et suivants du présent Code. Art.21.- A l’exportation, l’Administration des Douanes authentifie les certificats et documents attestant l’origine malgache des produits exportés. Section 4 - Provenance des marchandises Art.22.- Le pays de provenance est le pays à partir duquel la marchandise est expédiée à destination directe du territoire douanier. Le transit, l’escale, l’arrêt ou le transbordement des marchandises dans un pays intermédiaire ne confère pas la qualification de provenance Section 5 - Valeur des marchandises Paragraphe 1 - A l’importation Art.23.- 1° La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-àdire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination de Madagascar, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux dispositions du paragraphe 4° du présent article, pour autant : • a) qu’il n’existe pas de restriction concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que les restrictions qui : Code des douanes 2006 • • • i) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques de Madagascar, - ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être vendues, ou - iii) n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ; b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ; c) qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions du paragraphe 4° du présent article ; et d) que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2° du présent article. 2° • a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins de l’application du paragraphe 1, le fait que l’acheteur et le vendeur soient liés ne constitue pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres à la vente sont examinées et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n’aient pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l’importateur ou obtenus d’autres sources, l’Administration des Douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communique ses motifs à l’importateur et lui donne une possibilité raisonnable de répondre. Si l’importateur le demande, les motifs lui sont communiqués par écrit. • b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée et les marchandises sont évaluées conformément aux dispositions du paragraphe 1, lorsque l’importateur démontre que ladite valeur est très proche de l’une des valeurs ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment : - i) valeur transactionnelle lors des ventes à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires pour l’exportation à destination de Madagascar ; - ii) valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est dé- 5/62

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