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www.Droit-Afrique.com Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés, à destination directe du territoire douanier, avant la date d’insertion au Journal Officiel de l’acte susvisé Madagascar 3° Des Arrêtés du Ministre chargé des Douanes fixent les conditions d’application du présent article, et notamment le délai dans lequel la demande de remboursement doit être déposée après l’importation des marchandises. Chapitre 5 - Conditions d’application de la loi tarifaire Section 2 - Espèce des marchandises Section 1 - Généralités et remboursement des droits et taxes Paragraphe 1 - Définition, assimilation et classement Paragraphe 1 - Généralités Art.14.- 1° Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l’état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable. 2° Toutefois, l’Administration des Douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d’événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail ; les marchandises avariées doivent être, soit détruites immédiatement, soit réimportées ou réexpédiées à l’intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état. 3° Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises. Paragraphe 2 - Remboursement des droits et taxes Art.15.- 1° Le remboursement des droits et taxes perçus à l’importation ou à l’exportation est accordé lorsqu’il est établi qu’ils ont été indûment perçus. 2° Le remboursement des droits et taxes perçus à l’importation est accordé lorsqu’il est établi qu’au moment de leur importation les marchandises étaient défectueuses ou non conformes aux clauses du contrat en exécution duquel elles ont été importées. Art.16.- 1° L’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par la nomenclature tarifaire unique dite « système harmonisé de désignation et de codification des marchandises » qui sert de base aux tarifs douaniers et fiscaux. 2° Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif sont assimilées aux objets les plus analogues par application des règles générales interprétatives et des notes explicatives du Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Paragraphe 2 - Réclamation contre les décisions d’assimilation et de classement Art.17.- En cas de contestation relative aux décisions visées à l’article 16 ci-dessus, la réclamation est soumise à une commission administrative dite : « Commission de Conciliation et d’Expertise douanière », qui donne son avis sur cette réclamation. La composition et le fonctionnement de cette commission sont définis par les articles 112 à 115 du présent Code Art.18.- Les frais occasionnés par le fonctionnement de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière sont à la charge de l’Etat. Art.19.- La destruction ou la détérioration des marchandises ou documents soumis à la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière ne peut donner lieu à l’attribution d’aucune indemnité. Section 3 - Origine des marchandises Le remboursement des droits et taxes est subordonné soit à la réexportation des marchandises à destination ou pour le compte du fournisseur étranger, soit à leur destruction sous le contrôle de l’Administration des Douanes, avec acquittement des taxes afférentes aux résidus de cette destruction. Code des douanes 2006 Art.20.- 1° A l’importation, les droits de douane sont perçus suivant l’origine des marchandises, sauf application des dispositions spéciales prévues par les engagements internationaux en vigueur pour l’octroi de tarifs préférentiels. 4/62

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