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www.Droit-Afrique.com Madagascar Titre 4 - Opérations de dédouanement Chapitre 1 - Déclaration en détail sont recouvrés selon les dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus. Section 1 - Caractère obligatoire de la déclaration en détail 3° A l’exportation, elle doit être déposée dès l’arrivée des marchandises aux magasins et aires de dédouanement ou, si les marchandises sont arrivées avant l’ouverture du bureau, dès cette ouverture. Art.84.- 1° Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en détail ; 2° La déclaration en détail est l’acte, dans les formes prescrites par les dispositions du présent Code, par lequel le déclarant indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments requis pour l’application des droits et taxes et pour les besoins du contrôle douanier. Art.87.- Dans les bureaux de douane équipés de systèmes informatiques pour le dédouanement des marchandises, le dépôt des déclarations en détail, des déclarations sommaires et des acquits-à-caution prévus aux articles 61, 71-1°, 84-1°, 86, 88, 101, 129, 131, 132, 136-1° du présent Code s’effectue par procédés électroniques ou informatiques, sauf dérogation prévue par arrêté du Ministre chargé des Douanes. 3° L’exemption des droits et taxes soit à l’entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l’obligation prévue au présent article. Le dépôt des documents annexés aux déclarations sommaire, aux acquits à caution et aux déclarations en détail susvisés peut, sur autorisation de l’Administration des douanes, s’effectuer par des procédés électroniques ou informatiques. Art.85.- A l’importation, la mise à la consommation est le régime douanier par lequel toute importation, à l’exception des opérations privilégiées prévues au présent Code, est subordonnée à l’acquittement des droits et taxes, pour pouvoir disposer librement de la marchandise sur le territoire douanier. La signature manuscrite du déclarant peut être remplacée par une signature électronique. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire. A l’exportation, l’exportation en simple sortie est l’exportation à titre définitif d’une marchandise prise sur le marché intérieur. Art.86.- 1° La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau des douanes ouvert à l’opération douanière envisagée. 2° A l’importation, elle peut être présentée avant l’arrivée des marchandises aux magasins et aires de dédouanement à condition que le manifeste d’entrée du navire ou de l’avion qui les apporte y soit parvenu ; elle doit être déposée dans un délai maximum de quinze jours francs après l’arrivée des marchandises au bureau (non compris les dimanches et les jours fériés) et pendant les heures d’ouverture de bureau sauf autorisation du Receveur des douanes. Dans le cas d’un changement de tarif après ce dépôt et avant l’arrivée du navire, les droits et taxes Code des douanes 2006 Art.88.- 1° Les déclarations déposées par anticipation au bénéfice des dérogations prévues à l’article 86-2° ci-dessus, ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à l’enregistrement, qu’au jour de l’arrivée des marchandises et sous réserve que ces déclarations satisfassent aux conditions requises par l’article 98 ci-après ; 2°Ces déclarations peuvent être rectifiées dans les conditions fixées à l’article 103-2° et 4° du présent code. Section 2 - Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail : commissionnaires en douane Art.89.- 1° Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires, expéditeurs ou destinataires réels ou par les personnes physiques ou morales ayant obtenu l’agrément de commissionnaire en douane ou 18/62

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