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www.Droit-Afrique.com déclaration en détail réglementaire, elles peuvent être déchargées dans des endroits désignés à cet effet pour y séjourner sous contrôle douanier en attendant le dépôt de ladite déclaration en douanes. Ces endroits sont dénommés magasins et aires de dédouanement. Les magasins et aires de dédouanement peuvent également recevoir, en attendant leur expédition, les marchandises destinées à être exportées ou réexportées qui ont été déclarées en détail et vérifiées. Art.78.- Les magasins et aires de dédouanement peuvent être créés par des personnes physiques ou morales. Leur création, leur emplacement, leur construction et leur aménagement sont soumis à l’agrément préalable de l’Administration des Douanes. Les obligations et responsabilités de l’exploitant vis-à-vis de l’Administration des Douanes, font l’objet d’un engagement cautionné annuel. Les modalités de gestion des magasins et aires de dédouanement et les charges de l’exploitant en matière de fourniture, d’entretien et de réparation des installations, nécessaires à l’exécution du service et les conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle douanier sont fixées par décision du Directeur Général des Douanes. Art.79.- Les magasins et aires de dédouanement peuvent également être ouverts pour l’usage exclusif de personnes déterminées. Les marchandises qui présentent un danger ou sont susceptibles d’altérer les autres marchandises ou qui exigent des installations particulières ne peuvent être admises que dans des magasins ou aires de dédouanement spécialement aménagés pour les recevoir. Art.80.- La durée maximale de séjour des marchandises dans les magasins et aires de dédouanement est de quinze jours francs. Code des douanes 2006 Madagascar Les opérations requises pour conserver en l’état les marchandises placées dans les magasins et aires de dédouanement telles que nettoyage, dépoussiérage, tri, remise en état ou remplacement des emballages défectueux peuvent être effectuées après accord de l’Administration des Douanes. Peuvent être également autorisées les opérations usuelles telles que, lotissement, pesage, marquage, réunion des colis destinés à former un même envoi de nature à faciliter leur enlèvement et leur acheminement ultérieur. Ces diverses opérations sont faites en présence des agents des douanes. Art.81.- Les marchandises avariées ou endommagées, par suite d’accident dûment établi ou cas de force majeure avant leur sortie des magasins et aires de dédouanement, sont admises au dédouanement dans l’état où elles se trouvent à la date d’enregistrement de la déclaration en détail. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux marchandises qui sont restées continuellement sous contrôle douanier. Art.82.- Les marchandises placées en magasins et aires de dédouanement qui sont détruites par suite d’accident dûment établi ou cas de force majeure, ne sont pas soumises à l’application des droits et taxes. Les débris et déchets résultant, le cas échéant de cette destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes applicables aux déchets et débris importés en cet état Art.83.- A l’expiration du délai de séjour dans les magasins et aires de dédouanement tel que prévu à l’article 80 ci-dessus, l’exploitant est tenu de conduire les marchandises à un lieu désigné par l’Administration des Douanes où elles sont constituées d’office sous le régime du dépôt de douane conformément aux dispositions des articles 236, 237, 238 et 239 du présent code. 17/62

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