Loi n°2016-029
portant code de la communication médiatisée

Le Sénat et l’Assemblée nationale ont adopté en leurs séances respectives
en date du 13 juillet 2016 et du 14 juillet 2016, la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER
Des définitions
Article Premier - Pour l’application du présent Code, on entend par :
1- Agence de communication : société de conseil, de conception, de
coordination et de mise en œuvre de stratégies de communication, de
messages publicitaires, de supports et de distribution aux diffuseurs.
2- Agence de publicité : entreprise indépendante de conception de messages
publicitaires, de réalisation et de distribution des supports cités ci-dessus.
3- Annonceur : personne physique ou morale communiquant un message
payant, à caractère publicitaire ou non, dans le support d'un diffuseur.
4- Antenne collective : dispositif de captage d’émissions de radio et de
télédiffusion auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs d’émissions.
5- Centrale d’achat d’espaces : société dont l'activité principale consiste à
acheter des espaces publicitaires pour le compte des annonceurs ou des
agences de publicité ou en vue de leur revente.
6- Communication : transmission d’un message d’un émetteur à un récepteur
7- Communication Audiovisuelle : mise à la disposition du public ou d’une
partie du public par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux,
de sons, d’écrits, d’images, de documents, de données statistiques et
d’informations de toute nature n’ayant pas le caractère d’une correspondance
privée.
8- Communication médiatisée : une communication qui se fait par
l’intermédiaire des medias écrits ou audiovisuels ou électroniques ou des
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