TITRE II
DU PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION
DE L’INFORMATION
Art. 5 - Le droit à la liberté d’expression est un droit universel, inviolable et
inaltérable, garanti par l’article 11 de la Constitution qui s’exerce conformément aux
dispositions du Pacte International des Droits Civils et Politiques, aux autres
conventions s’y rapportant, adoptées par l’Etat. C’est le droit de rechercher, de
recevoir et de communiquer librement des informations et des opinions quel que soit
le média utilisé.
Nul ne peut limiter la liberté d’échanges d’informations pouvant entraver
l’accès aux informations ou portant atteinte au droit des citoyens à une information
libre, pluraliste et transparente.
Art. 6 - L'information sous toutes ses formes n'est soumise à aucune
contrainte préalable, sauf celle portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
La liberté d’information, quel qu’en soit le support, est un droit. L’exercice de
ce droit comporte des devoirs et des responsabilités et est soumis à certaines
formalités, conditions, ou sanctions prévues par les textes législatifs et
règlementaires en vigueur, lesquelles constituent des mesures nécessaires dans une
société démocratique.
Art. 7 - Nul ne peut être empêché, ni interdit d’accès aux sources
d’information, ni inquiété de quelque façon que ce soit dans l’exercice régulier de sa
mission de communicateur.
Le journaliste et tout citoyen ont le droit d’accès à toutes les sources
d’informations. Le journaliste a le droit de s’informer sans entrave sur tous les faits
d’intérêt public, sauf dispositions contraires spécifiques régissant le domaine.
Les conditions, les modalités et les procédures relatives à l’accès aux
documents administratifs des organismes publics seront définies par un texte
spécifique.
Art. 8 - Toute personne physique ou morale de nationalité malagasy ou de
nationalité étrangère résidant sur le territoire national, a le droit d’émettre et de
recevoir, d’entreprendre, de créer des services de communication et d’information.
Art. 9 - Bénéficient de la protection des sources les personnes suivantes :
1° les journalistes, soit toute personne qui, dans le cadre d'un travail
indépendant ou salarié, ainsi que toute personne morale, contribue régulièrement et
directement à la collecte d’informations, le traitement par la rédaction, la production
d’éléments sonores ou vidéo, ou la diffusion d'informations, par le biais d'un média,
au profit du public;
2° les collaborateurs de la rédaction, soit toute personne qui, par l'exercice de
sa fonction, est amenée à prendre connaissance d'informations pouvant conduire à
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