temporaire, le Président de l’Union est suppléé par l’un de ses Vice-Présidents Présidence de l’Union
pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif constaté par la Cour Constitutionnelle
saisie par les le gouvernement, il est procédé b l’élection du nouveau Président de l’Union dans un
délai maximum de soixante (60) jours à compter de la constatation de la vacance ou de
l’empêchement définitif/ Les fonctions de Président de l’Union sont provisoirement exercées par le
doyen d’âge des Vice-Présidents/ En cas de vacances ou d’empêchement définitif d’un VicePrésident, il est procédé b son remplacement par l’!ssemblée de son île d’origine sur proposition du
Président de l’Union/ En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, le Président de l’Union est
suppléé par l’un de ses Vice-Présidents.
!rt/15 ­Les fonctions de Président de l’Union et de Vice-Président sont incompatibles avec l’exercice
de tout autre mandat électif, de toute autre fonction politique, de tout emploi public, de toute
activité professionnelle publique ou privée ou de toute fonction dans un organe dirigeant d’un parti
ou groupement politique. Cependant les Vice-résidents de l’Union sont chargés d’un département
ministériel. Une loi organique détermine les matières pour lesquelles le contreseing des Vice­
présidents est requis.

!rt/16 ­Le Président de l’Union, assisté des deux Vice-Présidents, nomme les Ministres de l’Union et
met fin b leurs fonctions/ Le gouvernement de l’Union est composé de manière b assurer une
représentation juste et équitable des Iles. Les fonctions de Ministres sont incompatibles avec
l’exercice de tout mandat électif national sauf ceux relevant de la collectivité territoriale, de toute
fonction de représentation professionnelle et de tout emploi public ou de toute activité
professionnelle.
!rt/17 ­ Le Président de l’Union doit promulguer les lois de l’Union dans les quinze jours qui suivent la
transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée - il peut, avant l’expiration de ce
délai, demander b l’!ssemblée de l’Union, qui se prononce b la majorité absolue, une nouvelle
délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
!rt/18 ­Le Président de l’Union établit un rapport annuel sur l’état de l’Union a l’intention de
l’!ssemblée de l’Union, de la Cour Constitutionnelle ainsi que des !ssemblées et des Exécutifs des
Iles.
2- Du pouvoir Législatif
!rt/19 ­ L’!ssemblée de l’Union est l’organe législatif de l’Union/ Elle vote les lois et adopte le budget/
L’!ssemblée de l’Union est composée de trente trois députés élus pour un mandat de cinq (5) ans/
!rt/20 ­ L’!ssemblée de l’Union est composée de représentants désignés par les Assemblées des Iles,
à raison de cinq députés par Ile et de dix-huit représentants élus au suffrage universel direct dans le
cadre d’un scrutin uninominal b deux tours/ La loi électorale précise les modalités du mode de scrutin
ainsi que les circonscriptions électorales dont le nombre ne peut être inférieur à deux par Ile. Le
président de l’!ssemblée de l’Union est élu pour la durée de la législature/ Une loi organique
détermine les conditions et les modalités de l’élection des députés de l’!ssemblée de l’Union et de
son Président, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, ainsi que les indemnités des
députés. Elle précise les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en
cas de vacance du siège, le remplacement des députés jusqu’au renouvellement général ou partiel
de l’!ssemblée de l’Union/ L’!ssemblée de l’Union adopte, b la majorité des deux tiers de ses

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