- Consentement de la personne concernée : toute manifestation de volonté expresse, non équivoque, libre, spécifique
et informée par laquelle la personne concernée ou son représentant légal, judiciaire ou conventionnel accepte par
une déclaration ou par un acte positif clair que les données à caractère personnel le concernant fassent l'objet d’un
traitement ;
- Conservation des données : conservation des données dans l’état dans lequel elles se trouvent en les protégeant
contre tout ce qui pourrait en modifier ou dégrader la qualité ou l'état actuel ;
- Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
- Coût net : différence entre les coûts d’investissement et d’exploitation nécessaires à la fourniture de l’accès/service
universel et les recettes pertinentes ; les recettes pertinentes étant les recettes directes et indirectes induites par
l’accès/service universel ;
- Créateur de cachet : personne morale qui crée des cachets électroniques ;
- Cryptologie : science relative à la protection et à la sécurité des informations notamment pour la confidentialité,
l'authentification, l'intégrité et la non répudiation ;
- Déclaration : notification à l’Autorité de régulation faite par toute personne dans les conditions prévues à l’article
55 du présent code et contre remise d’un récépissé ;
- Dégroupage de la boucle-locale : prestation qui inclut également les prestations associées, notamment celle de
colocalisation, offerte par opérateur pour permettre à un autre opérateur d’accéder à tous les éléments de la boucle
locale du premier exploitant pour desservir directement ses abonnés ;
- Destinataire :
▪ personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication
de données à caractère personnel, qu'il s'agisse ou non d'un tiers ;
▪ les instances administratives ou judiciaires susceptibles de recevoir communication de données à caractère
personnel dans le cadre d'une enquête particulière conformément au Livre V ne sont toutefois pas considérées
comme des destinataires. Le traitement de ces données par les autorités publiques en question est conforme aux
règles applicables en matière de protection des données en fonction des finalités du traitement ;
- Diffusion : action consistant à transmettre des données à autrui ;
- Dispositif : matériel ainsi que solutions basées sur des logiciels dans l’intention de commettre l’une des infractions
visées au Livre VI du présent code. Ces dispositifs sont, sans s’y limiter :
•
•

les éléments capables de couper l'alimentation électrique d'un système informatique ;
les éléments de stockage, tels que les disques durs, les cartes mémoire, les disques compacts et les bandes ;

•

les périphériques d'entrée, tels que les claviers, les souris, les pavés tactiles, les scanners et les appareils photo
numériques ; et

•

les périphériques de sortie, tels que les imprimantes et les écrans ;
- Documents administratifs : tout document reçu, produit ou détenu par un organisme public dans le cadre de ses
missions ou de ses attributions, notamment les correspondances, faits, opinions, avis, mémorandums, données,

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