•
s'il correspond à la description donnée par le vendeur dans son offre et possède les qualités que celui-ci a présentées
à l'acquéreur ;
•
s'il présente les qualités qu'un acquéreur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par
le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ;
2- ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial
recherché par l'acquéreur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Article 359 : Dénonciation de non-conformité
L'acquéreur dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables à partir de son entrée en possession du bien pour
dénoncer sa non-conformité au vendeur. Cette dénonciation est faite par courrier avec accusé de réception.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre (24) mois à partir de la livraison du bien
sont présumés exister au moment de la livraison, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai
est fixé à six (06) mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de
conformité invoqué.
Article 360 : Défaut connu
L'acquéreur est en droit d'exiger la conformité du bien à la commande. Il ne peut cependant contester la conformité
en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer à la passation de la commande. Il en va de même
lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.
Article 361 : Défaut de conformité
En cas de défaut de conformité, l'acquéreur a le choix, sans frais, entre :
- conserver le bien et se faire rembourser une partie du prix par le vendeur ;
- retourner le bien au
vendeur et se faire rembourser la totalité du prix ;
- retourner le bien au vendeur et se faire livrer un
nouveau bien conforme à sa commande.
Les dispositions à l’alinéa 1er ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.
Article 362 : Prescription
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux (2) ans à compter de la livraison du bien.
SECTION II
DE LA GARANTIE DES VICES CACHES
Article 363 : Garantie proprement dite
Toute personne exerçant une activité de commerce électronique en République du Bénin ou à destination des
utilisateurs établis sur le territoire de la République du Bénin, garantit les biens vendus contre les vices cachés qui
le rendent impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait
pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 364 : Vices apparents