8. lorsqu'il est nécessaire à des fins de médecine ·préventive/, de
diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de
traitements, soit à la personne concernée, soit à son parent ou
lorsque les services de santé agissent dans l'intérêt de la personne
concernée.
Article 16: Les données à caractère personi1el relatives à la santé sont
collectées auprès de la personne concernée. Elles ne peuvent être
collectées auprès d'autres sources qu'à condition que la collecte soit
nécessaire aux fins du traitement ou que la personne concernée ne soit
pas en mesure de fournir les données elle-même.
Article 17: Le traitement des données à caractère personnel réalisé aux
fins de journalisme, de recherche ou d'expressi.on artistique ou littéraire
est admis, lorsqu'il est mis en œuvre aux seules fins d'expression
littéraire et artistique ou d'exercice, ·à titre professionnel, de l'activité de
journaliste ou de chercheur, dans le respéct des règles déontologiques,
législatives ou réglen1entaires de ces professions.
Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application des
dispositions des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du
code pénal.
Article 18: Il est interdit de procéder à la prospection directe à l'aide de
to'ut mqyen de con1munication utilisant, sous quelque fotme que ce soit,
les données à caractère personnel d'une petsonne physique qui n'a pas
exprimé son consentement préalable à recevoir de telles prospections.
Les données à caractère personnel ne sont communiquées à qes tiers, ou
utilisées à des fins de prospection, ,que d ès lors que la personne
cqncernée a formellement exprimé son accord.
Article 19: Aucune décision de justice impliquant :une appréciation sur
le comportement d'une personne; ne peut avoir pou!' fonde1nent un
ttaitenient automatîsê des donil.ées à caractère person11el destiné à
évaluer certains aspects de sa personnalité.

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