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Section 2 : Prinçipes spécifiques au traitement de certaines catégories de
données à caractère personnel

Article 12: Il est interdit de procéder à la collecte et à tout traitement qui
révèlent l'origine raciale, ethnique; liriguiStique ou régionale, la filiation,
les opinions po~itiques, les convictions religieuses ou philosophiques,
l'appartenance syndicale, la vie sexuelle, les données génétiques ou plus
généralement celles relatives à li état de sarit~ de la personne concernée.
Article 13: L'interdiction fixée à l'article précédent ne s'applique pas
pour les catégories de traitement suivantes lorsque :
1. le traitement des données à caractère personnel porte sur des

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

données ·manifestement rendues publiques ·par la personne
concernée e1le-même;
la personne concernée a donné son consentement par écrit, quel
que soit le support, à un tel trait~ment;
le traitement des données à caractè~e personnel est nécessaire à lQ.
sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une
autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve
dans l'incapacité physique, mentale ou juridique _de donner son
consentement ;
le traitement est nécessaire à la constatation, à· l'exercice ou à la
défense d'un droit en justice;
la procédure judiciaire ou une enquête pénale concernant la
personne concernée est ou verte ;
le traitement des données à caractère personnel s'avère nécessaire
pour un motif d'intérêt public notamment à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques ;
le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la
personne concernée est p artie ;
le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale ou
réglementaire à laquellé le responsable du traitement est soumis ;
le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt
public, ou est effectué par une autorité publique, ou est assigné p a r
une autorité publique au responsable du traitement ou à un tiers,
auquel les données son t com muniquées ;

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