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2. les traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui~ en
vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destine
exclusivement à l'information du public et est ouvert à la
consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt
légitime ; .
3. les traitements mis en œuvre par une association ou tout
. organisme .à but non lucratif et à caractère religieux,
philosophique, politique ou syndical dès lors que ces données
correspondent à 1' objet de cette association ou de cet organisme,
qu'elles ne concernent que . leurs membres et qu'elles ne doivent
pas être communiquées à des tiers.
4. les traitements réalisés avec le consentement par écrit de la
personne concernée.
Section 2: Régime de déclaration
Article 33: Tous les traitements de données, en dehors des cas prévus
aux articles 32 et 37 de la présente loi, doivent faire l'objet d'une
déclaration auprès de l' Autorité de Protection des Données à caractère
personnel.
La déclaration, conforme à un modèle établi par l' Autorité de Protection
des D9nnées à caractère personnel, comporte l'engagement que le
traitement satisfait aux exigences de la loi.
L' Autorité de Protection des Données à caractère personnel atteste, par
un accusé de réception, que la déclaration requise a bien été faite et
délivre immédiatement un récépissé qui permet au demandeur de
mettre en œuvre le traitemen~ envisagé.
Seul le récépissé donne droit à la mise en œuvre d'un traitement.
A:rtide 34: Lorsque des traitements de données à caractère personnel
relèvent d'un même organisme et ont des finalités identiques ou liées
entre elles, ils peuvent faire l'objet d'une déclaration unique.