SECTI0N VI Octroi de la clause transitoire
Article14. 1°) Les marchandises auxquelles s'appliquent les décret pris en vertu de
l'article 9 (§ 1°, a, b, et d) cidessus, que l'on justifie avoir été expédiées directement
à destination du territoire douanier avant la publication desdits décrets, sont admises
au régime antérieur plus favorable lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation
sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt. Les justifications doi
vent résulter des derniers titres de transport créés, avant la date d'insertion des
décrets susvisés au Journal Officiel, à destination directe et exclusive d'une localité
du territoire douanier.
2°) Tout texte instituant ou modifiant des mesures douanières peut, par une
disposition expresse, accorder le bénéfice de la clause transitoire prévue au
paragraphe précédent.
SPECTI0N VII Règlements généraux des Douanes
Article 15 Les règlements généraux relatifs à l'application des droits sont fixés par
arrêtés du ministre des Finances et publiés au Journal officiel.
CHAPITRE 4
Conditions d'application de la Loi tarifaire
SECTION I Généralités
Article 16 1°) Les produits importés ou exportés sont soumis à la Loi tarifaire dans
l'état où ils se trouvent au moment où celleci leur devient applicable.
2°) Toutefois, le Service des Douanes peut autoriser la séparation des
marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite
d'événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail; les
marchandises avariées doivent être, soit détruites immédiatement, soit réexportées
ou réexpédiées à l'intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état.
3°) Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la
valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.
SECTION II Espèce des marchandises :
Définition, assimilation et classement
Article 17 1°) L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est
attribuée par le Tarif des Douanes
2°) Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif des Douanes sont
assimilées aux objets les plus analogues suivant les règles générales pour
l’interprétation de la Nomenclature de Bruxelles par le Directeur des Douanes