e) prendre d’urgence, dans les cas où les mesures arrêtées par des
pays étrangers, sont de nature à entraver le commerce togolais toutes dispositions
appropriées aux circonstances.
f) les mesures prises par application des dispositions du paragraphe
précédent seront rapportées suivant la meure procédure.
Article 10 1°) Les décrets prévus à l'article 9 cidessus doivent être à la ratification
de l'Assemblée Nationale immédiatement, si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de
la session prochaine.
2°) Ils demeurent exécutoires tant que l'Assemblée Nationale ne s’est pas
prononcée,
SECTION IV Prohibitions
§ 1 DISPOSITIONS COMMUNES A L’IMPORTATION ET A L'EXPORTATION
ARTICLE 11 En cas d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de
pourvoir à sa défense, en période de tension extérieure lorsque les circonstances
l'exigent, le Gouvernement peut réglementer ou suspendre l’importation ou
l'exportation de certaines marchandises par décrets pris en Conseil des Ministres,
sur proposition du Ministre chargé de la Défense nationale.
§ 2 – DISPOSITIONS SPECIALES A L'EXPORTATION
Article 12.– 1°) Des décrets soumis à l'approbation préalable du Bureau de
l’Assemblée Nationale peuvent, provisoirement et en cas d'urgence, permettre ou
suspendre l'exportation de produits du sol ou de l'industrie nationale.
2°) Ces décrets, ainsi que ceux prévus à l'article 11 ci dessus, doivent
être soumis à la ratification de l'Assemblée Nationale au plus tard avant la fin de la
deuxième session annuelle; ils demeurent exécutoires tant que l'Assemblée Nationale
ne s'est pas prononcée.
SECTION V Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et
de conditionnement.
Article 13,– Des arrêtés du Ministre des Finances peuvent :
1°) limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner
ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières,
2°) décider que certaines marchandises ne pourront 9tre importées ou
exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ;
3°) fixer pour certaines marchandises, des règles particulières de
conditionnement.